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26/07/1996 | FRANCE | N°160269

France | France, Conseil d'État, Section, 26 juillet 1996, 160269


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1994, l'ordonnance en date du 20 juillet 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour pour la société entrepositaire parisienne ;
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la société entrepositaire parisienne, dont le siège est ... ; la société

entrepositaire parisienne demande que le Conseil d'Etat :
1°) ann...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1994, l'ordonnance en date du 20 juillet 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour pour la société entrepositaire parisienne ;
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la société entrepositaire parisienne, dont le siège est ... ; la société entrepositaire parisienne demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser, outre intérêts et intérêts des intérêts, une indemnité de 17 532 770 F ;
2°) condamne la ville de Paris à lui verser, outre intérêts à compter du 28 novembre 1991, et capitalisation de ces intérêts, une indemnité de 17 532 770 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société entrepositaire parisienne, et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions que son président estime ressortir, au titre de la connexité, à la compétence d'appel du Conseil d'Etat et que son président renvoie le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de quatre mois ci-dessus mentionné court à compter de la date d'enregistrement du dossier au Conseil d'Etat ; que, toutefois, pour que le délai puisse courir, le requérant doit avoir reçu notification de l'ordonnance de renvoi du président de la cour administrative d'appel, ou avoir eu connaissance de la transmission au Conseil d'Etat de sa requête ;
Considérant que la requête de la société entrepositaire parisienne, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 juin 1994, tout en articulant un ensemble de moyens à l'encontre du jugement attaqué, annonce expressément l'envoi d'un mémoire ampliatif ; qu'il ressort du dossier que l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel a, en application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoyé le dossier au Conseil d'Etat, a été connue de la requérante le 28 octobre 1994, date à laquelle elle a adressé au Conseil d'Etat un mémoire faisant état de cette ordonnance ; que dans ce mémoire, la société requérante a déclaré renoncer à la production du mémoire ampliatif annoncé ; que cette circonstance fait obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; qu'ainsi la société entrepositaire parisienne n'est pas réputée s'être désistée de sa requête ;
Considérant toutefois qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont seules compétentes pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus en matière de plein contentieux ;
Considérant que la société entrepositaire parisienne a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser des dommages intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la résiliation de la concession dont elle bénéficiait ; qu'une telle demande relève par sa nature du plein contentieux ; que, par suite, l'appel formé contre le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête susvisée de la société entrepositaire parisienne à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la société entrepositaire parisienne est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société entrepositaire parisienne, à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur, et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Sens de l'arrêt : Attribution de compétence caa de paris
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE -Absence - Requérant ayant renoncé dans le délai à produire le mémoire complémentaire (1).

54-05-04-03 Un requérant qui, après avoir mentionné son intention de produire un mémoire complémentaire, a expressément renoncé, avant l'expiration du délai de 4 mois prévu par l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, à la production de ce mémoire, ne peut être réputé s'être désisté de sa requête (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R74
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1

1. Ab. Jur. CE, Section, 1985-05-17, Société Anastasia diffusion, p. 152


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 160269
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 26/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160269
Numéro NOR : CETATEXT000007895105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-26;160269 ?
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