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26/07/1996 | FRANCE | N°152444;153952

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 152444 et 153952


Vu 1°), sous le n° 152 444, la requête enregistrée le 30 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION CGT, dont le siège est ... (93514), représentée par son secrétaire général ; la fédération demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 juillet 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a fixé le nombre d'établissements distincts au sein de la société Sacer Atlantique, le nombre total des membres du comité central d

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Vu 1°), sous le n° 152 444, la requête enregistrée le 30 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION CGT, dont le siège est ... (93514), représentée par son secrétaire général ; la fédération demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 juillet 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a fixé le nombre d'établissements distincts au sein de la société Sacer Atlantique, le nombre total des membres du comité central d'entreprise de cette société ainsi que la répartition des sièges au comité central d'entreprise par établissement et par collège ;
Vu 2°), sous le n° 153 952, l'ordonnance en date du 23 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée au tribunal par la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION CGT ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 29 septembre 1993, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION CGT, dont le siège est ... (93154), représentée par son secrétaire général, et tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a fixé le nombre d'établissements distincts de la société Sacer Atlantique, le nombre total des membres du comité central d'entreprises de cette société et la répartition des sièges par établissement et par collège ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 435-2, L. 435-4, D 435-1 et D 435-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION CGT sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que pour la composition du comité central d'entreprise, le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail prévoit que : "Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le siège social de la société Sacer Atlantique dont dépendent douze agences de travaux réparties sur plusieurs départements d'un côté, et l'agence de Rennes de cette société, d'un autre côté, ont, malgré la proximité de leurs locaux situés à Rennes, une implantation distincte, des activités différentes et une totale autonomie dans la tenue de leur comptabilité et la gestion de leur personnel ; qu'ainsi, et alors même qu'avant la création de la société Sacer Atlantique, filiale de la société Sacer, la direction régionale de cette dernière société et son agence de Rennes, dont les bureaux étaient communs, formaient un seul établissement, le ministre du travail a pu légalement décider que cette agence et le siège social de la nouvelle société Sacer Atlantique constituent deux établissements distincts ; que ne fait pas obstacle à cette décision le fait que le siège de Sacer Atlantique n'emploie que trente et un salariés, dès lors que ni les dispositions précitées du code du travail ni aucun autre texte législatif relatif au comité d'entreprise ne subordonnent la reconnaissance du caractère d'établissement distinct à la condition que l'établissement en cause ait un effectif d'au moins cinquante salariés ;
Considérant, en second lieu, que l'article D. 435-1 du code du travail prévoit que "Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants" ; qu'aux termes de l'article D. 435-2 du même code, "Dans les limites fixées à l'article précédent, chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants" ;
Considérant que le ministre du travail n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en fixant, dans les limites résultant des dispositions précitées, à treize titulaires et treize suppléants, le nombre total des membres du comité central d'entreprise de la Sacer Atlantique ; qu'il pouvait légalement, sur la base des dispositions de l'article D. 435-2 précité, n'attribuer qu'un siège de délégué suppléant à deux établissements de l'entreprise ;

Considérant, en troisième lieu, que si le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas fait apparaître, dans le tableau figurant dans la décision attaquée, l'attribution d'un siège au comité central d'entreprise pour la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés, il ressort des motifs mêmes de cette décision qu'un siège est réservé à cette catégorie conformément aux exigences de l'article L. 435-4 du code du travail ; qu'il suit de là que la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité au regard de l'article L. 435-4, deuxième et troisième alinéas du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION CGT n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 juillet 1993 du ministre du travail ;
Article 1er : Les conclusions des requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION CGT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION CGT, à la société Sacer Atlantique et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 152444;153952
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT.


Références :

Code du travail L435-4, D435-1, D435-2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 152444;153952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152444.19960726
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