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26/07/1996 | FRANCE | N°150222

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 150222


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 juillet et 22 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHAUSSURES ANDRE ET CIE - SNC, dont le siège est ... (19ème) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 mai 1993 qui a rejeté la demande de la SOCIETE CHAUSSURES ANDRE ET CIE - SNC tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 10 avril 1992 qui avait rejeté sa demande en annulation, d'une part, de la décision du Directeur dépar

temental du travail des Alpes-Maritimes du 2 juin 1987, mettant à ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 juillet et 22 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHAUSSURES ANDRE ET CIE - SNC, dont le siège est ... (19ème) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 mai 1993 qui a rejeté la demande de la SOCIETE CHAUSSURES ANDRE ET CIE - SNC tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 10 avril 1992 qui avait rejeté sa demande en annulation, d'une part, de la décision du Directeur départemental du travail des Alpes-Maritimes du 2 juin 1987, mettant à sa charge une redevance de 93 100 F et, d'autre part, la décision tacite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté son recours hiérarchique contre ladite décision ;
2°) les décisions précitées du Directeur départemental du travail et du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE CHAUSSURES ANDRE ET CIE- SNC,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-2 inséré dans la section I du chapitre III du titre II du livre III du code du travail relative à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre, alors en vigueur : "Sont assujettis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils occupent régulièrement plus de dix salariés ... les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances" ; qu'aux termes de l'article L. 323-12 inséré dans la section II du chapitre III du titre II du livre III du même code relative à l'emploi des travailleurs handicapés ... "Sont assujettis aux dispositions de la présente section 1° les établissements industriels, commerciaux et leurs dépendances de quelque nature qu'ils soient" ; que dans le cas où une entreprise comprend plusieurs établissements, l'ensemble de ceux-ci constituent un seul établissement au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'en ne regardant pas chacun des magasins exploités par la SOCIETE CHAUSSURES ANDRE ET CIE- SNC dans le département des Alpes-Maritimes comme constituant un établissement au sens de l'article L. 323-2 du code du travail, quel que soit son caractère au regard de l'article 9 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, la cour administrative d'appel de Lyon a fait une exacte application des dispositions précitées des articles L. 323-2 et L. 323-12 du code du travail ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CHAUSSURES ANDRE ET CIE - SNC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHAUSSURES ANDRE ET CIE - SNC et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code du travail L323-12, L323-2
Décret 84-406 du 30 mai 1984 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 150222
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150222
Numéro NOR : CETATEXT000007913582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-26;150222 ?
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