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26/07/1996 | FRANCE | N°137858

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 137858


Vu 1°), sous le n° 137858, la requête enregistrée le 29 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER dont le siège est ... cedex (34069) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1992 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 29 novembre 1991 par laquelle était prononcé le déconventionnement pour un mois de Mme Maryline X... ;
2°) de condamner

Mme X... à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPEL...

Vu 1°), sous le n° 137858, la requête enregistrée le 29 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER dont le siège est ... cedex (34069) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1992 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 29 novembre 1991 par laquelle était prononcé le déconventionnement pour un mois de Mme Maryline X... ;
2°) de condamner Mme X... à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER la somme de 8 072 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 145 891, la requête enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, dont le siège social est situé ... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme X..., annulé sa décision en date du 27 mai 1992 prononçant le déconventionnement de Mme X... pour une durée d'un mois ;
2°) de condamner Mme X... à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER la somme de 8 722 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes 137 852 et 149 881 présentées pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : "Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider ... devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires ..." ; que ces dispositions sont applicables aux instances, à caractère disciplinaire, par lesquelles, en application des articles 17 et suivants de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les orthophonistes et les caisses d'assurance maladie conclue le 30 novembre 1984 et approuvée par arrêté interministériel du 4 décembre 1987, les caisses primaires d'assurance maladie peuvent, après avis de la commission paritaire régionale, sanctionner par sa mise hors-convention le non-respect par un orthophoniste des dispositions conventionnelles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir engagé contre Mme X... une instance disciplinaire sur le fondement des dispositions conventionnelles susrappelées, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER qui avait décidé d'entendre Mme X..., a expressément refusé à l'avocat de celle-ci l'accès au dossier, avant de prendre le 29 novembre 1991, la décision lui infligeant la première sanction litigieuse ;qu'ayant ensuite engagé contre Mme X... une seconde instance disciplinaire sur le même fondement, la caisse a refusé à son avocat, la possibilité d'assister aux délibérations de la commission paritaire régionale, avant de prendre, le 27 mai 1992, la décision lui infligeant la seconde sanction litigieuse ; qu'en refusant dans ces deux procédures de permettre à l'avocat de Mme X... d'avoir accès au dossier et d'assister Mme X..., la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER a méconnu le droit que Mme X... tenait des dispositions législatives précitées de se faire assister par son défenseur ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé lesdites sanctions ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante soit condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER les sommes qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Les requêtes n° 137 858 et 145 891 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, à Mme Maryline X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 137858
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Article 5 de la loi du 31 décembre 1971 - Droit des avocats de plaider devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires - Application aux instances disciplinaires devant les caisses d'assurance maladie.

01-04-02-02, 37-04-04-01, 62-02-01-04 L'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 aux termes duquel les avocats peuvent plaider devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires s'applique aux instances disciplinaires par lesquelles les caisses d'assurance maladie peuvent, après avis de la commission paritaire régionale, sanctionner par sa mise hors-convention le non respect par un orthophoniste des dispositions de la convention destinée à organiser les rapports entre les orthophonistes et les caisses d'assurance maladie. Méconnaît ces dispositions législatives une caisse d'assurance maladie qui inflige à un orthophoniste la sanction de la mise hors-convention sans avoir permis à son avocat d'avoir accès au dossier ou en refusant à son avocat d'assister aux délibérations de la commission paritaire régionale.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS - Article 5 de la loi du 31 décembre 1971 - Droit des avocats de plaider devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires - Application aux instances disciplinaires devant les caisses d'assurance maladie.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - AUXILIAIRES MEDICAUX - Orthophonistes - Procédure de mise hors-convention - Application de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 - Droit de se faire assister d'un avocat.


Références :

Arrêté interministériel du 04 décembre 1987
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 137858
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:137858.19960726
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