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26/07/1996 | FRANCE | N°133093

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 133093


Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'intégration enregistré le 13 janvier 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre des affaires sociales et de l'intégration demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les deux arrêtés du préfet de l'Hérault en date des 9 et 26 avril 1991 ordonnant respectivement l'hospitalisation d'office de M. S. au centre hospitalier régional de Montpellier et son maintien en hospitalisation d'office dans cet établissement po

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2°) re...

Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'intégration enregistré le 13 janvier 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre des affaires sociales et de l'intégration demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les deux arrêtés du préfet de l'Hérault en date des 9 et 26 avril 1991 ordonnant respectivement l'hospitalisation d'office de M. S. au centre hospitalier régional de Montpellier et son maintien en hospitalisation d'office dans cet établissement pour une période de un mois à compter du 24 avril 1991 ;
2°) rejette la demande présentée par M. S. devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 342 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 : "A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement ..." ; qu'aux termes de l'article L. 347 du même code : "A l'égard des personnes relevant d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet peut prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d'une durée de quinze jours" ;
Considérant que la procédure définie à l'article L. 347 du code de la santé publique permettant au préfet de prendre une mesure provisoire d'hospitalisation d'office à l'égard d'une personne hospitalisée sur demande d'un tiers est distincte de celle énoncée à l'article L. 342 du même code concernant l'hospitalisation d'office et qui prévoit notamment que le préfet se prononce au vu d'un certificat médical circonstancié établi par un psychiatre n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; que, toutefois, la décision prise par le préfet sur le fondement des dispositions de l'article L. 347 pour confirmer la mesure provisoire d'hospitalisation d'office ne peut intervenir qu'au vu d'un certificat médical circonstancié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 9 avril 1991 ordonnant, sur le fondement de l'article L. 347 du code de la santé publique, l'hospitalisation d'office de M. S. au centre hospitalier spécialisé de la Colombière à Montpellier et par voie de conséquence l'arrêté du 26 avril 1991 prononçant le maintien de cette mesure, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur une violation des dispositions de l'article L. 342 du code de la santé publique ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. S. devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que les inexactitudes matérielles relevées par M. S. dans les visas de l'arrêté du 9 avril 1991 sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 326-3 du code de la santé publique n'inpliquaient pas que M. S. put bénéficier du conseil d'un avocat antérieurement à la signature de l'arrêté contesté du 9 avril 1991 ;

Considérant que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision administrative ordonnant le placement d'office dans un hôpital psychiatrique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de cette mesure ; que, par suite, le bien-fondé des mesures prises par le préfet à l'égard de M. S. ne saurait être contesté devant la juridiction administrative ;
Considérant enfin que le moyen tiré des mauvaises conditions d'hospitalisation est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 9 avril 1991 et celui du 26 avril 1991 par voie de conséquence ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. S. devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à M. S..


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 133093
Date de la décision : 26/07/1996
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

49-05-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE -Arrêté provisoire de placement d'office pris à l'égard d'une personne hospitalisée sur demande d'un tiers (article L.347 du code de la santé publique) - Mesure ne devant pas obligatoirement être prise au vu d'un certificat médical circonstancié - Décision ultérieure confirmant le placement d'office ne pouvant intervenir qu'au vu d'un tel certificat.

49-05-01-01 La procédure définie à l'article L.347 du code de la santé publique, permettant au préfet de prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office à l'égard d'une personne hospitalisée sur demande d'un tiers, est distincte de la procédure d'hospitalisation d'office prévue à l'article L.342 du même code. Par suite, un arrêté provisoire pris sur le fondement de l'article L.347 ne doit pas obligatoirement intervenir au vu du certificat médical circonstancié établi par un psychiatre n'exerçant pas dans l'établissement, mentionné à l'article L.342. En revanche, la décision confirmant le placement d'office, à défaut de laquelle la mesure provisoire devient caduque au terme d'une durée de quinze jours, ne peut intervenir qu'au vu d'un certificat circonstancié.


Références :

Code de la santé publique L342, L347, L326-3
Loi 90-527 du 27 juin 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 133093
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133093.19960726
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