Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 octobre 1995 et le 1er mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel Z..., demeurant "la Barrule", ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de Mme D... et autres, annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Ledignan ;
2°) de rejeter la protestation de Mme D... et autres et de valider son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme D...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 8° les membres du cabinet du président du conseil général et du conseil régional, les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional" ;
Considérant que M. Z..., proclamé élu conseiller municipal de Ledignan (Gard) à l'issue du scrutin du 11 juin 1995, était, à la date de l'élection, employé dans les services administratifs du conseil général du département du Gard ; qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, M. Z... n'occupait pas des fonctions de chef de service et ne disposait pas d'une délégation générale de signature du directeur départemental des routes ; qu'il n'était placé, sous l'autorité du chef du bureau "administration et finances", qu'à la tête de celle des deux "cellules" composant ce bureau dénommée "comptabilité-marchés" ; qu'il ne disposait que d'une délégation partielle de signature en cas d'absence ou d'empêchement du chef de bureau, pour la mise en oeuvre des opérations matérielles de publication des appels d'offre et la constitution des dossiers de marchés, contrats et conventions ; qu'ainsi, eu égard à la nature des tâches qui lui étaient confiées, qui était de pure exécution, les fonctions qu'il exerçait, qui ne lui conféraient aucun pouvoir de décision, ne sauraient être assimilées à celles qui sont visées par les dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ; qu'ainsi, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Ledignan ;
Sur les conclusions de Mme D... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme D... et autres la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Z... en qualité de conseiller municipal de Ledignan est validée.
Article 3 : La protestation de Mme D... et autres est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de Mme D... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel Z..., à Mme D..., à Mme L..., à M. H..., à Mme E..., à M. M..., à Mme G..., à M. Y..., à M. A..., à M. C..., à M. F..., à M. I..., à M. K..., à M. J..., à M. X..., à M. Serge B... et au ministre de l'intérieur.