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10/07/1996 | FRANCE | N°173832

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juillet 1996, 173832


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier Y... demeurant ... Yvelines ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la protestation de M. Jacques A... et autres, annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des élections qui ont eu lieu le 18 juin 1995 dans la commune de Richebourg ;
2°) de rejeter la protestation de M. A... et

autres ;
3°) de condamner M. A... et autres à lui verser une somm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier Y... demeurant ... Yvelines ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la protestation de M. Jacques A... et autres, annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des élections qui ont eu lieu le 18 juin 1995 dans la commune de Richebourg ;
2°) de rejeter la protestation de M. A... et autres ;
3°) de condamner M. A... et autres à lui verser une somme de dix mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Xavier Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral, "( ...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 8° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional" ; qu'il résulte de l'instruction que M. Xavier Y... exerçait au sein des services du département des Yvelines les fonctions de "responsable du service des transmissions au sein de la direction du système d'information", fonctions qui étaient équivalentes à celles d'un chef de service ; que la circonstance invoquée par M. Y... que ses fonctions avaient un caractère technique et ne le mettaient en rapport ni avec le public ni avec les communes du département est sans influence sur l'application de la disposition précitée ; qu'il s'ensuit que M. Y... était, en application de la disposition précitée, inéligible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, sur la protestation de M. Jacques A... et autres, le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué du 14 septembre 1995, annulé son élection comme conseiller municipal de Richebourg ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. Y..., qui succombe dans la présente instance, se voit allouer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier Y..., à MM. Jacques A..., Roland X..., à Mmes Lucie Z..., Vibert-Fabre, Thomas, Moulin, Dupuis, Cenée Lelong,à MM. Vincent A..., Laurent Z..., Lebas, Scelles, Parthiot, Corre, Beuchet et Jean-François Z..., à la commune de Richebourg et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L231
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 173832
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173832
Numéro NOR : CETATEXT000007913768 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;173832 ?
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