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10/07/1996 | FRANCE | N°172732

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 juillet 1996, 172732


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juillet 1995 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1994 par laquelle la commission régionale de Metz a refusé de le dispenser de ses obligations du service national ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juillet 1995 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1994 par laquelle la commission régionale de Metz a refusé de le dispenser de ses obligations du service national ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué sur la demande de dispense des obligations du service national actif présentée par M. X..., la mère du jeune homme aurait disposé de ressources insuffisantes en cas d'incorporation de celui-ci ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que son incorporation aurait entraîné pour M. X... la perte de son emploi n'était pas au nombre des motifs qui auraient permis de le dispenser de ses obligations du service national ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission régionale de Metz refusant de le dispenser de ses obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 172732
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 172732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172732.19960710
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