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10/07/1996 | FRANCE | N°171565

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 juillet 1996, 171565


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 4 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé une décision du 12 septembre 1994 de la commission régionale de Metz refusant de dispenser M. Cédric X... de ses obligations légales du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V

u l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 4 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé une décision du 12 septembre 1994 de la commission régionale de Metz refusant de dispenser M. Cédric X... de ses obligations légales du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient pas de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 32 bis : "Est considéré comme chargé de famille, le jeune homme ayant la charge effective d'au moins un enfant, qu'il s'agisse d'un enfant légitime, d'un enfant naturel reconnu ou de l'enfant d'une femme dont le jeune homme est devenu l'époux" ;
Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale de Metz a statué sur sa demande, M. X... vivait en concubinage déclaré avec une personne mère d'un enfant dont il n'était pas lui-même le père ; qu'il ressort des dispositions précitées que la concubine et les enfants sans lien de parenté avec le requérant ne figurent pas au nombre des personnes dont la charge peut légalement justifier une dispense du service national ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 12 décembre 1994 de la commission régionale, qui était tenue de refuser la demande de dispense de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Cédric X....


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 171565
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32, L32 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 171565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171565.19960710
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