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10/07/1996 | FRANCE | N°171036

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 juillet 1996, 171036


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... à Roquebrune-Cap-Martin (06190 ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat condamne le centre hospitalier général de Grasse à lui payer une astreinte de 1 200 F par jour, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 16 janvier 1995 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 avril 1993 en tant qu'il rejetait sa demande dirigée contre la décision, en date du 18 mars 1989,

du directeur du centre hospitalier général de Grasse prononça...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... à Roquebrune-Cap-Martin (06190 ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat condamne le centre hospitalier général de Grasse à lui payer une astreinte de 1 200 F par jour, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 16 janvier 1995 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 avril 1993 en tant qu'il rejetait sa demande dirigée contre la décision, en date du 18 mars 1989, du directeur du centre hospitalier général de Grasse prononçant son licenciement, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision en date du 16 janvier 1995, annulé le jugement rendu le 20 avril 1993 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il avait rejeté la demande de M. Y... dirigée contre la décision en date du 18 mars 1989 du directeur du centre hospitalier général de Grasse prononçant son licenciement ensemble ladite décision, mais rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis ainsi que d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait de son licenciement, faute d'avoir chiffré sa demande ;
Considérant que le directeur du centre hospitalier général de Grasse a procédé, postérieurement à l'introduction de la requête, à la réintégration de M. Y... dans son emploi sur la base de son contrat initial d'adjoint technique ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il aurait droit à une indemnité compensant le préjudice subi du fait de son éviction illégale et qu'il a engagé une procédure relative à cet objet devant le tribunal administratif de Nice, devant lequel il attaque également des décisions intervenues postérieurement à sa réintégration, ces contestations constituent des litiges nouveaux distincts du litige qui a fait l'objet de la décision précitée du Conseil d'Etat du 16 janvier 1995, dont il appartenait au directeur du centre hospitalier général de Grasse d'assurer l'exécution ; qu'en prononçant la réintégration ci-dessus mentionnée de M. Y... dans l'emploi qu'il occupait avant son licenciement annulé par le Conseil d'Etat, le directeur a procédé à la complète exécution de la décision du Conseil d'Etat du 16 janvier 1995, aucune reconstitution de carrière n'ayant à intervenir compte tenu des clauses du contrat dont l'intéressé était titulaire ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Y... sont devenues sans objet en tant qu'elles tendent à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 16 janvier 1995, et doivent être rejetées pour leur surplus ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... en tant qu'elles tendent au prononcé d'une astreinte en vue de l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 16 janvier 1995.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au centre hospitalier général de Grasse et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 171036
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 171036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171036.19960710
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