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10/07/1996 | FRANCE | N°170198

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 juillet 1996, 170198


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdel Malik X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 13 décembre 1993 par laquelle la commission régionale de dispense de Lyon l'a dispensé des obligations du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordo

nnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septem...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdel Malik X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 13 décembre 1993 par laquelle la commission régionale de dispense de Lyon l'a dispensé des obligations du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale a accordé à M. X... une dispense des obligations du service national actif, celui-ci versait à ses parents, au foyer desquels il vivait, une contribution n'excédant pas la charge de son entretien personnel ; que la circonstance que le requérant ait, postérieurement à la date à laquelle la commission régionale a statué, formé le projet de créer une entreprise pour lequel il aurait obtenu une aide à la création d'entreprise de 32 000 F, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la commission régionale le dispensant du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdel Malik X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 170198
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 170198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170198.19960710
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