Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1995 et 19 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. ..." et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 18 avril 1994, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., a été notifié à l'intéressé par voie postale le 14 mai 1994 ; que la circonstance que l'avis de réception de ce pli ait été signé par la tante de M. X..., présente à son domicile et non par l'intéressé lui-même qui était absent, ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à compter du 14 mai 1994, date à laquelle l'arrêté litigieux a été notifié au domicile de M. X... ; que la notification de l'arrêté susvisé comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts à son égard ; que, par suite, la requête de M. X..., qui n'a été enregistrée que le 24 mai 1994 au greffe du tribunal administratif de Versailles, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée, était tardive et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 avril 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.