Vu la requête enregistrée le 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Slahdine X... demeurant à Entraide et Partage, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 févreir 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à la preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que cette preuve n'est pas, en l'espèce, rapportée par l'intéressé ;
Sur la recevabilité de la demande en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 16 janvier 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à l'intéressé par voie postale le 31 janvier 1995 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, même si M. X... a posté dès le 1er février 1995 son recours dirigé contre cet arrêté, ce n'est que le 2 février 1995 à 10 heures 30 que ce recours a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, la demande de M. X... tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre, qui n'a été enregistrée qu'après l'expiration du délai de vingtquatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Slahdine X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.