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10/07/1996 | FRANCE | N°164089

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 juillet 1996, 164089


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Patricia X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer la complète exécution du jugement du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" et l'a renvoyée devant le ministre de la défense pour liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 ...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Patricia X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer la complète exécution du jugement du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" et l'a renvoyée devant le ministre de la défense pour liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 10 mars 1994 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 22 avril 1994 par laquelle le ministre de la défense avait refusé à Mme X..., militaire de carrière, le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille", et a renvoyé la requérante devant le ministre de la défense pour liquidation de ses droits ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme X..., plusieurs versements lui ont été faits, correspondant au paiement de l'indemnité au taux "chef de famille" à compter de la date de son mariage en avril 1981 ; que dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer le paiement à Mme X... de l'indemnité qui lui est due en application du jugement précité du tribunal administratif de Bordeaux sont devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... étend ses conclusions à fin d'astreinte au paiement des intérêts de retard sur les compléments d'indemnités qui lui ont été versés en application du jugement précité, le versement de tels intérêts ne résulte ni directement, ni indirectement de l'exécution de ce jugement ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte en vue de lui assurer le versement d'intérêts de retard doivent être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à ce que soit prononcée une astreinte en vue d'obtenir le paiement des compléments d'indemnités qui lui sont dus.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme X... tendant à ce que soit prononcée une astreinte en vue d'obtenir le paiement d'intérêts de retard sur les compléments d'indemnités précités sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 164089
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 164089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164089.19960710
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