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10/07/1996 | FRANCE | N°153996

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juillet 1996, 153996


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 1993 et 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas X... demeurant ..., Haut-Rhin ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1989 par laquelle le maire de Pfastatt a refusé de prendre un arrêté de police pour interdire le stationnement des véhicules, rue de la Colline ;
2°) d'annuler l

adite décision ;
3°) que lui soit alloué un franc de dommages et inté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 1993 et 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas X... demeurant ..., Haut-Rhin ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1989 par laquelle le maire de Pfastatt a refusé de prendre un arrêté de police pour interdire le stationnement des véhicules, rue de la Colline ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) que lui soit alloué un franc de dommages et intérêts ;
4°) de condamner la commune à lui verser sept mille cinq cents francs au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes alors en vigueur ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Nicolas X... et de Me Balat, avocat de la commune de Pfastatt,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, saisi par M. Nicolas X... d'une demande d'interdiction du stationnement dans la rue de la Colline qu'il habite ainsi que deux autres propriétaires, le maire de la commune de Pfastatt (Haut-Rhin) a refusé de prendre une telle mesure par une décision du 27 octobre 1989 ; qu'avant ce refus, le maire avait invité les deux autres riverains à garer leurs véhicules dans leur propriété et à couper les branchages qui déborderaient sur le domaine public ; que le maire a fait également procéder à des essais de passage des véhicules de lutte contre l'incendie qui n'ont pas révélé que ce passage donnerait lieu à des difficultés ; qu'il a fait installer une bouche d'incendie à proximité du domicile de M. X... ainsi qu'un panneau mentionnant "sens interdit, sauf riverains" à l'entrée de la rue ; que dans ces conditions, le maire de Pfastatt a pris les mesures nécessaires pour assurer efficacement la sécurité du requérant, de sa famille et de ses biens contre les risques, invoqués par lui, nécessitant l'intervention de véhicules de secours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1989 et à la réparation du préjudice qui résulterait de son illégalité ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X..., qui succombe dans la présente instance, se voit allouer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de Pfastatt la somme de huit mille francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer la somme de huit mille francs à la commune de Pfastatt.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas X..., à la commune de Pfastatt et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 153996
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 153996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153996.19960710
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