Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Andrée Z..., M. Pierre-Jack Z... et Mme Agnès Z..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 21 novembre 1991 en tant que la Cour les a condamnés à payer à la commune de Montchanin (Saône-et-Loire), solidairement avec les sociétés SERI-Renault Ingénierie, Eurelast et Billon Structure, une indemnité de 330 888,50 F en réparation des conséquences des désordres ayant affecté la piscine municipale de type "Caneton", a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la société d'études et de réalisations industrielles Renault-Ingénierie fût condamnée à les garantir à concurrence du montant des condamnations prononcées à leur encontre ;
- de renvoyer l'affaire, dans les limites mentionnées ci-dessus, devant la cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat des CONSORTS Z..., de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Montchanin et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Société Renault-Automation,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la requête des CONSORTS Z... :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel a déchargé la société "Renault Ingénierie" des condamnations prononcées à son encontre au profit de la commune de Montchanin :
Considérant que, dans son article 2, l'arrêt attaqué, annulant sur ce point un jugement du tribunal administratif de Dijon, a déchargé la société "Renault Ingénierie" des condamnations prononcées à son encontre, au titre de la garantie décennale des constructeurs, envers la commune de Montchanin, maître de l'ouvrage ; que les héritiers de M. Z..., architecte, alors même que ce dernier a été condamné solidairement avec la société "Renault Ingénierie", n'ont pas intérêt et ne sont donc pas recevables à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les droits du maître de l'ouvrage vis-à-vis de la société "Renault Ingénierie" ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel a condamné les CONSORTS Z... envers la commune de Montchanin :
Considérant qu'en application des stipulations d'un contrat passé avec l'Etat le 8 janvier 1973, MM. Z..., X... et Y..., architectes, ont été chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre relative à la réalisation d'une piscine pour la commune de Montchanin ; que, par suite, même si l'Etat n'a reçu de cet établissement public délégation de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage que par une convention du 16 avril 1974, les architectes devaient être regardés comme ayant la qualité de constructeurs, débiteurs de la garantie décennale envers le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, en leur reconnaissant cette qualité, la cour administrative d'appel de Nancy n'a entaché l'arrêt attaqué ni d'une erreur de droit, ni d'une inexactitude matérielle ; que, dès lors, les requérants, ayants droit de M. Alain Z... décédé, ne sont pas fondés à demander l'annulation de cet arrêt en tant que la Cour les a condamnés à verser une indemnité à la commune de Montchanin en réparation des désordres ayant affecté les installations de la piscine ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel a rejeté l'action en garantie formée par les CONSORTS Z... contre la Société d'études et de réalisations industrielles Renault Ingénierie :
Considérant que le contrat d'architectes passé par l'Etat, pour le compte de la commune de Montchanin pour la construction d'une piscine du type "Caneton" avait le caractèred'un contrat administratif ayant pour objet une opération de travaux publics ; que, si le contrat d'études passé antérieurement par l'Etat avec la Société d'études et de réalisations industrielles Renault Ingénierie pour la préparation du projet de construction la série de piscines de ce type n'avait pas directement pour objet la construction d'une telle piscine pour la commune de Montchanin, la société SERI et M. Z... n'en ont pas moins participé à une même opération de travaux publics ; qu'ainsi le juge administratif était compétent pour statuer sur l'action en garantie formée par M. Z... contre la société SERI ;
Considérant que la circonstance que la société SERI, dont le contrat s'est achevé avant que l'Etat ne soit maître d'ouvrage délégué de la commune de Montchanin et ne passe pour le compte de celle-ci le marché pour la construction de la piscine en cause, n'ait pas eu la qualité de constructeur dont la responsabilité puisse être engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage ne faisait pas obstacle à ce que M. Z... appelle en garantie ladite société, avec laquelle il n'avait aucun rapport contractuel, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, ce qu'il a fait devant les juges du fond ; que par suite, en rejetant cet appel en garantie par le seul motif que la responsabilité décennale de la société ne pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage, sans rechercher si la faute imputée par l'architecte à la SERI lors de l'établissement de l'étude préliminaire était de nature à justifier que la société le garantisse en tout ou en partie de sa responsabilité envers la commune, la Cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a déchargé la société SERI de l'obligation de garantir M. Z... à concurrence de 50 % des sommes mises à sa charge ;
En ce qui concerne le pourvoi incident de la commune de Montchanin dirigé contre M. Z... :
Considérant qu'en rejetant les conclusions de la commune de Montchanin tendant à la réactualisation du montant du préjudice qu'elle a subi, la cour administrative d'appel de Paris a souverainement apprécié les circonstances de l'espèce ;
En ce qui concerne le pourvoi provoqué de la commune de Montchanin dirigé contre MM. X... et Y..., la société SERI-Renault, et l'Etat :
Considérant que la présente décision ne peut avoir pour effet d'aggraver la situation de la commune ; que, par suite, les conclusions de celle-ci dirigées contre MM. X... et Y..., la société SERI-Renault et l'Etat et présentées après l'expiration du délai de recours, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la société Renault-Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les CONSORTS Z... et MM. X... et Y... à verser la somme de 6 000 F demandée par la société Renault-Automation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 21 novembre 1991 est annulé en tant qu'il décharge la société SERI-Renault de sa condamnation à garantir les CONSORTS Z....
Article 2 : Le jugement des conclusions de l'appel en garantie des CONSORTS Z... contre la société SERI est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS Z... et les conclusions du pourvoi incident et du pourvoi provoqué de la commune de Montchanin sont rejetés.
Article 4 : La demande présentée par la société Renault-Automation au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Z..., à M. Pierre Jack Z..., à Mlle Agnès Z..., à M. Jean-Paul X..., à M. Franck Y..., à la société Renault-Automation, à la commune de Montchanin et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.