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10/07/1996 | FRANCE | N°132638

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 juillet 1996, 132638


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1991 et 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE CRAU (Bouches-du-Rhône) ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE CRAU demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 22 octobre 1991 en tant qu'il a mis hors de cause la société SERI-Renault Ingénierie et l'Etat et qu'il a limité à 248 750 F l'indemnité mise à la charge des architectes, MM. Z..., X... et Y... ;
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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1991 et 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE CRAU (Bouches-du-Rhône) ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE CRAU demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 22 octobre 1991 en tant qu'il a mis hors de cause la société SERI-Renault Ingénierie et l'Etat et qu'il a limité à 248 750 F l'indemnité mise à la charge des architectes, MM. Z..., X... et Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE CRAU, de Me Roger, avocat de Mme Andrée Z... et des Consorts Z... et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Société Renault-Automation,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité décennale de la société SERI-Renault Ingénierie vis-à-vis de la commune maître d'ouvrage :
Considérant que pour écarter la responsabilité de la société SERI-Renault Ingénierie vis-à-vis de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE CRAU, maître d'ouvrage, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que la mission d'études qui avait été confiée à ladite société par l'Etat à une date à laquelle celui-ci n'était pas maître d'ouvrage délégué de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE CRAU s'était achevée avant la date de réalisation d'un prototype de piscine et que ladite société n'était pas intervenue dans la construction de l'ouvrage litigieux ; qu'en estimant ainsi, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, que la participation de la société SERI-Renault Ingénierie s'était bornée à établir, à la demande de l'Etat, en 1970, un projet destiné à permettre éventuellement la réalisation d'un prototype, que sa mission s'était achevée avant même la réalisation de ce dernier et qu'elle n'avait jamais été liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, relatif à la construction des piscines, la Cour n'a pas dénaturé les faits qui ressortaient des pièces du dossier ; qu'elle a pu légalement déduire de ces constatations que la responsabilité de la société SERI-Renault Ingénierie ne pouvait être engagée sur le terrain de la garantie décennale vis-à-vis de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE CRAU ;
Sur les conclusions de la commune relatives à l'appel en garantie par les architectes de la société SERI-Renault Ingénierie :
Considérant que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions des architectes, MM. Z..., X... et Y..., tendant à ce que la société SERI-Renault Ingénierie les garantisse de leur condamnation sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle ; que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE CRAU n'a pas qualité lui donnant intérêt à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'appel en garantie des architectes ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ;
Sur la responsabilité des architectes à l'égard de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE CRAU :
Considérant qu'en relevant que la responsabilité encourue par M. Z... à l'égard de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE CRAU, devenue maître d'ouvrage, était susceptible d'être atténuée par les fautes qu'en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, l'Etat avait pu commettre et que ces dernières étaient opposables à la commune, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit, alors même que ces fautes étaient antérieures au contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée ; que l'arrêt est sur ce point suffisamment motivé ;
Sur la responsabilité de l'Etat à l'égard de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE CRAU :
Considérant qu'en estimant que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE CRAU n'avait pas présenté en première instance de conclusions dirigées contre l'Etat en sa qualitéde maître d'ouvrage délégué, et fondées sur l'existence d'agissements dolosifs, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Sur le montant de la réparation :

Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison de désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent en règle générale la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que, toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque le maître de l'ouvrage relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ;
Considérant que, pour l'application de ces principes, il appartient normalement au maître de l'ouvrage, à qui incombe, de façon générale, la charge d'apporter tous éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir, s'il demande que l'indemnité correspondant au coût des travaux nécessaires englobe le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il n'est pas susceptible, à la date normale d'évaluation du préjudice, de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que, faute pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE CRAU d'avoir apporté une telle justification, le montant de l'indemnité, correspondant au coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ne devait pas inclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel de Lyon n'a commis aucune erreur de droit ;
Sur les conclusions de la société Renault-Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune à verser la somme de 6 000 F demandée par la société Renault-Automation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE CRAU est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la la Société Renault-Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE CRAU, à Mme Veuve Z..., à M. Pierre-Jack Z..., à Mlle Agnès Z..., à M. Jean-Paul X..., à M. Franck Y..., à la société Renault-Automation et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 132638
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06-01-07-03-02,RJ1,RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION -Montant de la T.V.A. sur les travaux de réfection ne devant être inclus dans l'indemnité accordée au titre de la garantie décennale que si le maître d'ouvrage ne peut déduire ou se faire rembourser cette taxe - Charge de la preuve incombant au maître de l'ouvrage (1) - Application dans le cas d'une commune (2).

39-06-01-07-03-02 Il appartient au maître de l'ouvrage, auquel il incombe d'apporter tous éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant du préjudice dont il demande réparation aux constructeurs, d'établir, s'il demande que l'indemnité correspondant au coût des travaux de réfection englobe le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces travaux, qu'il n'est pas susceptible, à la date d'évaluation du préjudice, de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe. Ainsi, une cour administrative ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que l'indemnité accordée à une commune qui n'apporte pas une telle justification ne doit pas comprendre le montant de la taxe.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section, 1982-01-29, S.A. des docks lorrains,p.44 ;

1986-01-22, Société Cotechnipp, p. 618. 2.

Rappr. Section, 1991-04-19, S.A.R.L. Cartigny, p. 163


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 132638
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132638.19960710
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