La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | FRANCE | N°131678

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 10 juillet 1996, 131678


Vu la requête, présentée pour l'URSSAF de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., enregistrée le 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne en date du 28 mai 1991 ; l'URSSAF de la Haute-Garonne demande d'apprécier la légalité de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 relatif au taux et à l'assiette de la cotisation à verser, au titre des assurances sociales, pour les salariés bénéficiaires du statut national du personnel des industries électriques

et gazières et de déclarer que cet arrêté est entaché d'illégalité ...

Vu la requête, présentée pour l'URSSAF de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., enregistrée le 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne en date du 28 mai 1991 ; l'URSSAF de la Haute-Garonne demande d'apprécier la légalité de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 relatif au taux et à l'assiette de la cotisation à verser, au titre des assurances sociales, pour les salariés bénéficiaires du statut national du personnel des industries électriques et gazières et de déclarer que cet arrêté est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 8 avril 1946 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le décret du 22 juin 1946 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'U.R.S.S.A.F. de la Haute-Garonne et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat d'EDF-GDF,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisis par les établissements publics Electricité et Gaz de France du litige qui les opposait à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de la Haute-Garonne, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, par un jugement en date du 28 mai 1991, puis la cour d'appel de Toulouse, par un arrêt en date du 10 septembre 1992, ont sursis à statuer et renvoyé au Conseil d'Etat la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 fixant l'assiette et le taux de cotisations à verser, au titre des assurances sociales, pour le compte des salariés bénéficiaires des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, qui a été approuvé par décret du 22 juin 1946 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution de 1958 la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale ; qu'il ressort d'un de ces principes qu'est réservée au législateur la détermination des éléments de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, en ce qui concerne tant le régime général que les régimes spéciaux obligatoires ; qu'en revanche la fixation du taux des cotisations relève du domaine réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi susvisée du 8 avril 1946 : "Des décrets pris sur le rapport des ministres du travail et de la production industrielle, après avis des organisations syndicales les plus représentatives des personnels, déterminent le statut du personnel ... - Ce statut national ... se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu'aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels ..." ; que le décret précité du 22 juin 1946 approuve ce statut et institue, notamment par ses articles 22 à 25, un régime spécial de sécurité sociale au profit de ces personnels ; que la fixation des éléments de ce régime spécial, y compris de ceux qui sont relatifs à l'assiette des cotisations, dont la détermination relève, comme il a été dit, du domaine de la loi, pouvait être opérée par décret sur le fondement de l'article 47 précité de la loi du 8 avril 1946, qui a donné compétence au pouvoir réglementaire ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient EDF-GDF, aucune disposition dudit décret ni aucune autre disposition, n'a donné compétence aux ministres, auteurs de l'arrêté du 29 juin 1960, pour définir l'assiette, ni même pour fixer le taux des cotisations salariales et patronales à verser pour le compte de ces personnels dans le cadre dudit régime ; qu'il suit de là que l'U.R.S.S.A.F. de la Haute-Garonne est fondée à soutenir que ledit arrêté a été pris par des autorités incompétentes et, par suite, à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que cet arrêté soit déclaré illégal ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions d'EDF-GDF tendant à ce que l'U.R.S.S.A.F. de la Haute-Garonne soit condamnée à lui rembourser certaines sommes par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 22 juin 1960 est déclaré illégal.
Article 2 : Les conclusions d'EDF-GDF tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'U.R.S.S.A.F. de la Haute-Garonne, à EDF-GDF, au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, à la cour d'appel de Toulouse et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 131678
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Déclaration d'illégalité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en appréciation de légalité

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SECURITE SOCIALE - Détermination des éléments de l'assiette des cotisations de sécurité sociale (1).

01-02-01-02-11, 01-02-01-03-17, 62-03-01 Il ressort d'un des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui doivent être déterminés par la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution qu'est réservée au législateur la détermination des éléments de l'assiette des cotisations de sécurité sociale (1), en ce qui concerne tant le régime général que les régimes spéciaux obligatoires. En revanche, la fixation des taux des cotisations relève du domaine réglementaire (2).

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SECURITE SOCIALE - Fixation du taux des cotisations de sécurité sociale (1) (2).

01-02-01-04, 01-02-02-01-03, 01-02-05-01, 29-01-02, 62-01-05 Article 47 de la loi du 8 avril 1946 prévoyant que des décrets déterminent le statut national du personnel des industries électriques et gazières, qui se substitue de plein droit "aux régimes de retraites ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels ...". La fixation des éléments d'un régime spécial de sécurité sociale au profit des salariés bénéficiaires de ce statut, y compris les éléments relatifs à l'assiette des cotisations dont la détermination relève du domaine de la loi, pouvait être opérée par décret sur le fondement de cet article. Toutefois, aucune disposition du décret du 22 juin 1946, qui approuve ce statut et institue un régime spécial de sécurité sociale au profit des salariés en bénéficiant, n'a donné compétence aux ministres auteurs de l'arrêté du 29 juin 1960 pour définir l'assiette, ni même pour fixer le taux des cotisations salariales et patronales à verser pour le compte de ces personnels dans le cadre dudit régime. Illégalité de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 relatif au taux et à l'assiette de la cotisation à verser, au titre des assurances sociales, pour les salariés bénéficiaires du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Article 47 de la loi du 8 avril 1946 habilitant le pouvoir réglementaire à fixer les éléments du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières - Etendue.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - Incompétence pour déterminer les éléments du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - Subdélégation - Absence - Fixation des éléments du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières - Conséquence - Incompétence des ministres pour fixer ces éléments.

ELECTRICITE - ELECTRICITE DE FRANCE - PERSONNEL - Fixation des éléments du régime spécial de sécurité sociale - a) Détermination des éléments de l'assiette des cotisations - Compétence législative - b) Habilitation du pouvoir réglementaire pour fixer ces éléments - Existence - Article 47 de la loi du 8 avril 1946 - c) Subdélégation aux ministres pour la fixation de ces éléments - Absence - Illégalité de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 relatif au taux et à l'assiette de la cotisation à verser - au titre des assurances sociales - pour les salariés bénéficiaires du statut.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES SPECIAUX - Régime spécial du personnel des industries électriques et gazières - a) Détermination des éléments de l'assiette des cotisations - Compétence législative - b) Habilitation du pouvoir réglementaire pour fixer ces éléments - Existence - Article 47 de la loi du 8 avril 1946 - c) Subdélégation aux ministres pour la fixation de ces éléments - Absence - Illégalité de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 relatif au taux et à l'assiette de la cotisation à verser - au titre des assurances sociales - pour les salariés bénéficiaires du statut.

- RJ1 - RJ2 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - QUESTIONS GENERALES - Compétence réglementaire ou législative - Notion de principes fondamentaux de la sécurité sociale - a) Existence - Détermination des éléments de l'assiette des cotisations (1) - b) Absence - Fixation du taux des cotisations (2).


Références :

Arrêté interministériel du 29 juin 1960
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 46-1541 du 22 juin 1946 art. 22 à 25
Loi 46-628 du 08 avril 1946 art. 47
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Conseil constitutionnel, 1965-07-02, n° 65-34 L, Rec. p. 75. 2.

Rappr. Conseil constitutionnel, 1960-12-20, n° 60-10 L, Rec. p. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 131678
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix-de-Saint-Marc
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : SCP Rouvière, Boutet, SCP Defrénois, Levis, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:131678.19960710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award