La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1996 | FRANCE | N°163450

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 juillet 1996, 163450


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1994, présentée par M. AZAIEZ Najib Y..., demeurant Foyer Sonacotra C/725 Chemin du Petit Cadenel à Aubagne (13400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 24 janvier 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1994, présentée par M. AZAIEZ Najib Y..., demeurant Foyer Sonacotra C/725 Chemin du Petit Cadenel à Aubagne (13400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 24 janvier 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête de M. X... ne contient l'énoncé d'aucun fait, ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Najib Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1996, n° 163450
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 08/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163450
Numéro NOR : CETATEXT000007931475 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-08;163450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award