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08/07/1996 | FRANCE | N°147882

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 juillet 1996, 147882


Vu la requête enregistrée le 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SARTHE ; le PREFET DE LA SARTHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y... Djamal, sa décision en date du 9 juin 1992 refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SARTHE ; le PREFET DE LA SARTHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y... Djamal, sa décision en date du 9 juin 1992 refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 5°) S'il entend venir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur" ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
Considérant qu'en estimant que M. X..., qui s'était inscrit pour la première fois à l'université en 1985, pour y suivre des études d'anglais, et qui était toujours inscrit en année de licence dans cette matière en juin 1992, après avoir suivi de façon constante les enseignements correspondants, ne justifiait pas, en raison de ses échecs répétés aux examens universitaires, du sérieux de ses études, le PREFET DE LA SARTHE n'a, dans les circonstances de l'espèce, ni fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts, ni commis d'erreur d'appréciation, qu'elles qu'aient été les ressources dont il disposait ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 9 juin 1992 refusant à M. X... de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 147882
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1996, n° 147882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147882.19960708
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