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08/07/1996 | FRANCE | N°126390

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juillet 1996, 126390


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Doubs du 12 décembre 1985 le titularisant dans le grade d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie et la décision du directeur départemental de l'équipement du Doubs en date du 19 janvier 1990, refusant de le reclasser dans le grade de conducteur des travaux

publics de l'Etat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisi...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Doubs du 12 décembre 1985 le titularisant dans le grade d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie et la décision du directeur départemental de l'équipement du Doubs en date du 19 janvier 1990, refusant de le reclasser dans le grade de conducteur des travaux publics de l'Etat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-1163 du 21 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X... :
Considérant que les agents non titulaires de l'Etat répondant aux conditions fixées au chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat ont vocation à être titularisés dans des emplois de même nature ; qu'aux termes de l'article 80 de ladite loi : "les décrets en Conseil d'Etat ... fixent 1°) pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent ; d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ..." ;
Considérant que le décret du 21 décembre 1984, pris pour l'application des articles 79 et 80 de cette loi, a fixé les conditions d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D ; que le tableau de correspondance annexé audit décret comporte une rubrique 7 concernant les catégories d'agents non titulaires relevant notamment de règlements locaux pris en application des directives générales du 2 décembre 1969 ; qu'au titre des fonctions exercées par ces agents figure celle de surveillant de chantier dont le corps de fonctionnaires correspondant est celui d'ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 1ère catégorie ;
Considérant, d'une part, que M. X..., surveillant auxiliaire de travaux à la direction départementale de l'équipement du Doubs a demandé sa titularisation en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus ; que pour fixer par arrêté du 12 décembre 1985 les conditions de titularisation du requérant, le préfet du Doubs a tenu compte des fonctions réellement exercées par celui-ci et du niveau et de la nature de l'emploi occupé ; qu'il ressort notamment du dossier que, si les fonctions exercées par l'intéressé correspondaient partiellement aux fonctions de conducteur de travaux publics de l'Etat, il est constant que le niveau et la nature de l'emploi correspondaient à celui d'ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 1ère catégorie ; que dans ces conditions le préfet du Doubs n'a pas fait une inexacte application du décret en titularisant M. X... dans ce grade ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres surveillants auxiliaires de travaux auraient été titularisés dans le grade de conducteur de travaux publics de l'Etat est sans influence sur la légalité de la titularisation de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Doubs du 12 décembre 1985 le titularisant dans le grade d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie et contre la décision du directeur départemental de l'équipement du 19 janvier 1990 refusant son reclassement dans le grade de conducteur des travaux publics de l'Etat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 126390
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS.


Références :

Décret 84-1163 du 21 décembre 1984 annexe
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 80, art. 79


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1996, n° 126390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126390.19960708
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