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05/07/1996 | FRANCE | N°150398

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 juillet 1996, 150398


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1993 et 21 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière Saint-Michel, dont le siège social est chez M. X..., Chemin du Laussy à Gières (38610); la société civile immobilière Saint-Michel demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 1991 du tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande de condamnati

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1993 et 21 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière Saint-Michel, dont le siège social est chez M. X..., Chemin du Laussy à Gières (38610); la société civile immobilière Saint-Michel demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 1991 du tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 18.000.000 F, augmentée des intérêts légaux, en réparation du préjudice commercial et financier qu'elle a subi, du fait d'une imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et du retard mis par l'administration à la dégrever des pénalités pour mauvaise foi dont cette imposition avait été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Saint-Michel,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière Saint-Michel, qui avait acquis, en 1976, la propriété d'un groupe d'immeubles en cours de construction à Saint-Egrève (Isère) en vue de sa division par fractions destinées à être attribuées à ses associés, a demandé et obtenu, en 1979, le remboursement de la TVA ayant grevé le prix de cette transaction ; qu'ayant relevé, lors d'une vérification de la comptabilité de la société, que celle-ci s'était indûment prévalue d'une activité de "vente d'appartements" pour bénéficier d'un tel remboursement, l'administration l'a, par avis de mise en recouvrement du 10 juin 1981, astreinte à restituer la somme de 3 442 176 F qui lui avait été remboursée et a majoré ce rappel de taxe d'une amende fiscale de 100 % ; que, par deux décisions des 11 avril et 28 juin 1984, prises en réponse à la réclamation formée, le 28 décembre 1982, par la société civile immobilière Saint-Michel, l'administration a maintenu à la charge de cette dernière les droits en principal qui lui avait été assignés, mais a substitué à l'amende fiscale de 100 % l'indemnité de retard prévue par les dispositions, alors applicables, de l'article 1727 du code général des impôts et prononcé un dégrèvement de 3 304 489 F ; qu'estimant que l'administration fiscale l'avait obligée à tort à restituer la somme de 3 442 176 F, et mis un retard excessif à la dégrever de l'amende fiscale de 100 %, la société civile immobilière Saint-Michel, selon laquelle ces agissements ont été la cause des difficultés financières en raison desquelles l'un de ses créanciers a fait vendre, le 20 mars 1984, par voie d'adjudication judiciaire, le groupe d'immeubles qu'elle avait acquis en 1976, a demandé au ministre de l'économie et des finances de lui allouer une indemnité d'environ 18.000.000 F correspondant au préjudice ayant résulté pour elle de la cession à perte de ce bien ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, la société a porté le litige devant le tribunal administratif de Grenoble, puis devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui ont successivement rejeté ses prétentions ;
Considérant, en premier lieu, que, pour juger que la société civile immobilière Saint-Michel n'était pas recevable à mettre en cause la responsabilité de l'Etat du chef de préjudice qu'elle impute au rappel de droits en principal mis à sa charge le 10 juin 1981, la cour administrative d'appel de Lyon a retenu que la société n'avait pas, à la suite du rejet, sur ce point, de sa réclamation du 28 décembre 1982, saisi le tribunal administratif dans les conditions prévues par l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée par la société civile immobilière Saint-Michel tend, non à l'octroi d'une indemnité équivalant à la décharge, non obtenue, des droits en principal qu'elle a dû acquitter, mais à la réparation du préjudice distinct, de caractère commercial et financier, dont la consistance et l'origine alléguées ont été invoquées plus haut, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que la société est, par suite, fondée à demander l'annulation, sur ce point, de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de règler, sur le même point, l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ni à la date à laquelle elle a obtenu le remboursement de taxe qu'elle avait sollicité, ni à celle de la mise en recouvrement des droits en principal dont elle a été constituée débitrice, la société civile immobilière Saint-Michel ne s'était livrée à des opérations la rendant passible de TVA et n'était donc en droit d'obtenir un quelconque remboursement de taxe ; qu'en l'astreignant à restituer la somme de 3 442 176 F qu'elle lui avait, par erreur, remboursée, l'administration fiscale n'a, dès lors, aucunement commis la faute lourde invoquée par la société civile immobilière Saint-Michel à l'appui de sa demande ;
Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que, ni l'erreur de droit ayant consisté, de la part de l'administration, à majorer initialement le rappel des droits en principal réclamés à la société civile immobilière Saint-Michel de l'amende fiscale prévue par les dispositions, alors en vigueur, des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, qui n'avait d'ailleurs pas été recouvrée à la date du 28 juin 1984 à laquelle elle a fait l'objet d'un dégrèvement, ni le délai mis par le service à faire droit, sur ce point, à la réclamation de la société du 28 décembre 1982, n'étaient révélateurs de l'existence d'agissements constitutifs d'une faute lourde, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas donné aux faits soumis à son examen une inexacte qualification juridique ;
Article 1er : L'arrêt n° 91LY00932 de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 mai 1993 est annulé en tant qu'il rejette, comme irrecevables, les conclusions de la requête de la société civile immobilière Saint-Michel présentées par celle-ci du chef du préjudice trouvant, d'après elle, son origine dans l'obligation qui lui a été faite, par avis de mise en recouvrement du 10 juin 1981, d'acquitter des droits en principal de TVA de même montant que la somme de 3 442 176 F qui lui avait été remboursée.
Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus de la requête présentée par la société civile immobilière Saint-Michel devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi en cassation de la société civile immobilière Saint-Michel est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Saint-Michel et au ministre de l'économie et des finances.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS - Recours indemnitaire - Irrecevabilité liée à l'existence d'une procédure de réclamation spécifique - Absence - Recours tendant à la réparation d'un préjudice commercial et financier distinct du préjudice fiscal (1).

19-02-01-04, 54-01-03, 54-02-02, 60-02-02-01 Contribuable ayant introduit un recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice ayant résulté pour lui de la cession à perte d'un bien, par voie d'adjudication judiciaire, liée à des difficultés financières qui auraient été causées par des agissements fautifs des services fiscaux. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui, pour juger que ce contribuable n'est pas recevable à présenter un tel recours, retient qu'il n'a pas, à la suite du rejet de sa réclamation tendant à la décharge des droits en principal mis à sa charge, saisi le tribunal administratif dans les conditions prévues à l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, alors que l'action engagée par ce contribuable tendait non à l'octroi d'une indemnité équivalant à la décharge, non obtenue, des droits en principal qu'il a dû acquitter, mais à la réparation du préjudice distinct, de caractère commercial et financier, qui, selon lui, aurait été causé par les agissements fautifs des services fiscaux. Annulation de l'arrêt (1).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE - Procédure spécifique de réclamation en matière fiscale - Absence - Recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice commercial et financier lié à une faute des services fiscaux mais distinct du préjudice fiscal - Recevabilité (1).

- RJ1 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - Conditions de recevabilité - Absence d'autres voies de droit - Recevabilité d'un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice commercial et financier lié à une faute des services fiscaux mais distinct du préjudice fiscal (1).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX - Existence d'une procédure de réclamation spécifique - Absence - Recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice commercial et financier distinct du préjudice fiscal - Recevabilité (1).


Références :

CGI 1727, 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Comp. CE, 1978-10-11, Delphin, p. 360 ;

CAA de Lyon, Plén., 1995-07-21, n° 93LY02011, Société "les trois résidences Hestia", p. 544


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1996, n° 150398
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 05/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150398
Numéro NOR : CETATEXT000007911642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-05;150398 ?
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