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05/07/1996 | FRANCE | N°149669

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 juillet 1996, 149669


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 1993 et 5 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines ; le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de la commune de Montigny-le-Bretonneux, annulé la délibération du 26 mars 1992 de son comité adoptant le budget primitif de 1992 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 1993 et 5 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines ; le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de la commune de Montigny-le-Bretonneux, annulé la délibération du 26 mars 1992 de son comité adoptant le budget primitif de 1992 ;
2°) rejette la demande présentée par la commune de Montigny-le-Bretonneux devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Montigny-le-Bretonneux,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la commune de Montigny-le-Bretonneux :
Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de cette demande manque en fait ;
Sur la légalité de la délibération contestée du comité du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines du 26 mars 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, portant modification du statut des agglomérations nouvelles : " ... Les dispositions applicables aux syndicats de commune sont applicables au syndicat d'agglomération nouvelle" ; qu'en vertu de l'article L. 251-2 du code des communes : "Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué" ; qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983, le syndicat exerce, de plein droit, les compétences des communes en matière de programmation et d'investissement dans les domaines de l'urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers et de la création des voies nouvelles et du développement économique ; que l'article 19 de la même loi confie au syndicat la gestion des équipements reconnus d'intérêt commun figurant sur l'inventaire dressé lors de sa création ; que l'article 20 de la loi précitée dispose que le syndicat "peut assurer la gestion de services et l'exécution de tous travaux ou études, pour le compte des communes membres dans les conditions fixées par voie de convention avec la ou les communes intéressées ..." ; que le budget du syndicat d'agglomération nouvelle ne peut financer que des opérations qui se rattachent à l'exercice des compétences prévues par les dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant que le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines n'invoque la conclusion avec une ou des communes membres d'aucune convention relative à la gestion de services ou à l'exécution de travaux ou d'études dans les domaines culturel, sportif ou social ; que, par suite, le syndicat ne pouvait accorder des subventions ou prendre directement en charge des dépenses destinées au financement de manifestations d'ordre culturel, sportif ou social ; qu'il n'était pas davantage autorisé à prendre en charge le financement, pour un montant de 570 000 F, du séjour d'un groupe de 35 personnes aux Jeux Olympiques de Barcelone ; que, dès lors, le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a déclaré irrégulières les inscriptions à son budget de l'année 1992 de crédits correspondant à de telles dépenses ;
Considérant, en revanche, que le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines était compétent pour assurer la promotion de l'agglomération nouvelle ; qu'il a pu légalement, à ce titre, participer au financement d'un voilier portant ses couleurs lors du Tour de France à la voile de 1992 ; que, sur ce point, le syndicat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré cette dépense irrégulière ;

Considérant que l'annulation des inscriptions budgétaires correspondant à la prise en charge des frais de séjour à l'occasion des Jeux Olympiques de Barcelone ainsi qu'au financement de manifestations d'ordre culturel, sportif et social ne porte pas atteinte à l'équilibre réel du budget du syndicat, tel qu'il a été voté ; que, par suite, le syndicat est fondé à soutenir que c'est à tort qu'après avoir constaté l'irrégularité desdites inscriptions, les premiers juges ont annulé, dans son intégralité, la délibération du 26 mars 1992 du comité du syndicat portant adoption du budget primitif pour 1992 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montigny-le-Bretonneux au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La délibération du 26 mars 1992 du comité du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines portant adoption du budget primitif pour l'année 1992 est annulée en tant qu'elle approuve l'inscription de crédits destinés au financement d'un séjour aux Jeux Olympiques de Barcelone et de manifestations d'ordre culturel, sportif et social.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 mai 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montigny-le-Bretonneux au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, à la commune de Montigny-leBretonneux, et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES - COMPETENCES - Compétences des syndicats d'agglomération nouvelle - a) Absence - Financement de manifestations d'ordre culturel - sportif ou social - b) Existence - Promotion de l'agglomération nouvelle.

135-05-01-03-05, 135-05-02 Un syndicat d'agglomération nouvelle ne peut, en l'absence de conclusion avec une ou des communes membres de conventions relatives à la gestion de services ou à l'exécution de travaux ou d'études dans les domaines culturel, sportif ou social, accorder des subventions ou prendre directement en charge des dépenses destinées au financement de manifestations d'ordre culturel, sportif ou social. En revanche, un tel syndicat étant compétent pour assurer la promotion de l'agglomération nouvelle, le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a pu légalement, à ce titre, participer au financement d'un voilier portant ses couleurs lors d'un Tour de France à la voile.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - AGGLOMERATIONS NOUVELLES - Compétences des syndicats d'agglomération nouvelle - a) Absence - Financement de manifestations d'ordre culturel - sportif ou social - b) Existence - Promotion de l'agglomération nouvelle.


Références :

Code des communes L251-2
Loi 83-636 du 13 juillet 1983 art. 13, art. 16, art. 19, art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1996, n° 149669
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy, SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 05/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149669
Numéro NOR : CETATEXT000007909611 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-05;149669 ?
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