Vu, 1° sous le n° 132661, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1991, et le mémoire ampliatif, enregistré le 23 avril 1992, présentés pour la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE, S.A., dont le siège est ..., agissant par son liquidateur, Me X..., demeurant ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy l'a rétablie aux rôles de la taxe professionnelle de la commune de Clacy-et-Thierret (Aisne), au titre des années 1982 et 1984, à raison de l'intégralité des droits auxquels elle avait été assujettie ;
Vu, 2° sous le n° 158462, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1994, et le mémoire ampliatif, enregistré le 12 septembre 1994, présentés pour la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE et pour la S.A. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CHAUFFAGE, dont le siège est ..., au Blanc-Mesnil (93158) ; ces sociétés demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête aux fins de décharge de la taxe professionnelle à laquelle la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE a été assujettie au titre de chacune des années 1983 et 1985, dans les rôles de la commune de Clacy-et-Thierret (Aisne) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE et de la S.A. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CHAUFFAGE,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 132661 et n° 158462 tendent à l'annulation des arrêts des 17 octobre 1991 et 9 mars 1994, par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy a statué sur les litiges relatifs à la taxe professionnelle à laquelle la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE a été assujettie, au titre des années 1982 à 1985, pour son établissement de Clacyet-Thierret (Aisne) ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir. II. En cas de création d'un établissement ..., la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année de son activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme ayant procédé à une suppression d'activité, puis à une création d'établissement, le contribuable qui, en cours d'année, cesse d'exercer une activité soumise à la taxe professionnelle pour entreprendre l'exercice, dans les mêmes locaux, d'une activité d'une autre nature, soumise, elle aussi, à la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis à la cour administrative d'appel que la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE a, le 24 octobre 1982, mis un terme définitif à l'activité de fabrication de radiateurs en fonte exclusivement exercée, jusqu'à cette date, dans son établissement de Clacy-et-Thierret (Aisne) ; qu'à compter du 25 octobre 1982, elle a principalement utilisé cet établissement, en y maintenant un personnel réduit et en convertissant certains locaux en aires de stockage, à l'entreposage de matériels issus d'autres centres de production, en particulier de chaudières fabriquées dans son usine de Soissons ;
Considérant qu'en se fondant, pour juger que la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE n'avait pas procédé, en cours d'année 1982, à une suppression d'activité suivie de la création d'un établissement, au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, sur ce qu'elle devait être regardée comme ayant poursuivi selon des modalités différentes, à Clacy-et-Thierret, "une activité portant sur les mêmes produits", alors que les opérations de fabrication et d'entreposage qui s'y sont succédé ne sont pas de même nature et ont, pour l'essentiel, porté sur des matériels distincts et ne pouvaient, dans cette mesure, être regardés comme le prolongement de l'une par l'autre, la cour administrative d'appel a donné aux faits qu'elle a relevés une qualification juridique inexacte ; que les arrêts attaqués doivent, par suite, être annulés ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE, au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une somme de 15 000 F ;
Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 octobre 1991 et du 9 mars 1994 sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat paiera à la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 15 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE, à la S.A. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CHAUFFAGE et au ministre de l'économie et des finances.