La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1996 | FRANCE | N°129368

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 juillet 1996, 129368


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1991, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 juillet 1991 en tant que, par cet arrêt, la Cour a accordé à la S.A. Schneider, venant aux droits de la S.A. JeumontSchneider, la décharge du complément d'impôt sur les sociétés, d'un montant de 4 722 557 F, auquel cette dernière avait été assujettie au titre de l'année 1979, ainsi que des pénalités ajoutées à cette imposition ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre ...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1991, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 juillet 1991 en tant que, par cet arrêt, la Cour a accordé à la S.A. Schneider, venant aux droits de la S.A. JeumontSchneider, la décharge du complément d'impôt sur les sociétés, d'un montant de 4 722 557 F, auquel cette dernière avait été assujettie au titre de l'année 1979, ainsi que des pénalités ajoutées à cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la S.A. Jeumont-Schneider,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre du budget :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la S.A. Schneider :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-17 du Livre des procédures fiscales : "Devant la cour administrative d'appel, les contribuables peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, se faire représenter par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 108 de ce même code ; en ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du titre III du présent livre sont applicables" ; qu'aux termes dudit article R. 197-4 : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de la S.A. Jeumont-Schneider, présentée le 5 juin 1990 devant la cour administrative d'appel de Paris sous la signature du directeur général adjoint de cette société, n'était accompagnée de la production d'aucun mandat et que le mandat, daté du 23 novembre 1989, habilitant l'intéressé à agir au nom de la société, produit le 11 février 1991 devant la Cour, n'avait pas été enregistré ; que le MINISTRE DU BUDGET est, par suite, fondé à soutenir qu'en écartant la fin de non-recevoir qu'il avait opposée à la requête, par le motif que le directeur général adjoint de la S.A. JeumontSchneider "disposait, conformément à l'article R. 197-4 du Livre des procédures fiscales, d'un mandat régulier pour présenter la requête devant la Cour", la cour administrative d'appel a méconnu les dispositions précitées de cet article ;
Mais considérant qu'il ressort aussi des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le mémoire en réplique, tendant aux mêmes fins que la requête, présenté le 11 février 1991 devant la cour administrative d'appel par la S.A. Schneider, venue aux droits de la S.A. Jeumont-Schneider, a été signé par son président directeur général en exercice ; que cette signature a régularisé le défaut de signature de la requête introductive par une personne habilitée à la présenter ; que la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DU BUDGET était, dans ces conditions, inopérante ; que ce motif, qui est d'ordre public, doit être substitué au motif erroné retenu par la cour administrative d'appel dans son arrêt, dont il justifie le dispositif, en ce que celui-ci repose sur l'admission de la recevabilité de la requête de la S.A. JeumontSchneider ; que le MINISTRE DU BUDGET n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a statué sur les conclusions de la requête de la S.A. JeumontSchneider ayant trait au supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1979 ;
Sur le recours incident de la S.A. Schneider :

Considérant que la S.A. Schneider demande, par la voie de ce recours incident que l'arrêt attaqué soit annulé en tant que la cour administrative d'appel y a fait droit au recours du MINISTRE DU BUDGET, portant sur le supplément d'impôt sur les sociétés auquel la S.A. Jeumont-Schneider a été assujettie au titre de l'année 1981 ; que ces conclusions, qui soulèvent un litige distinct de celui auquel a trait le recours du MINISTRE DU BUDGET, ne sont pas recevables par la voie du recours incident ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la S.A. Schneider une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET et le recours incident de la S.A. Schneider sont rejetés.
Article 2 : L'Etat paiera à la S.A. Schneider, une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la S.A. Schneider.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 129368
Date de la décision : 05/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE -Qualité pour agir - Absence - Requête présentée au nom d'une société par son directeur général adjoint non détenteur d'un mandat établi conformément aux dispositions de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales - Régularisation par la production d'un mémoire en réplique signé du président directeur général en exercice (1).

19-02-04-01 Le directeur général adjoint d'une société n'a pas qualité pour présenter une requête d'appel au nom de celle-ci, lorsque cette requête n'est accompagnée d'aucun mandat et que le mandat produit postérieurement devant la cour administrative d'appel n'a pas été enregistré avant l'introduction de cette requête, contrairement aux exigences posées par l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales. Toutefois, la signature par le président directeur général en exercice de cette société du mémoire en réplique, tendant aux mêmes fins que la requête, produit devant la cour, a pour effet de régulariser le défaut de signature de la requête introductive par une personne habilitée à représenter la société (1).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-17, R197-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. CE, 1980-12-17, M. X., n° 19741, T. p. 662


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1996, n° 129368
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:129368.19960705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award