Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 août 1991 et le 11 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée RADIO-TELE-MARNE, dont le siège est ... ; la société à responsabilité limitée RADIO-TELE-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête à fin de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, suppléments d'impôt sur les sociétés et cotisations d'impôt sur le revenu ou pénalités fiscales maintenus à sa charge au titre des années 1976 à 1979 ou de la période correspondant à ces années ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Société à responsabilité limitée RADIO-TELE-MARNE,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la société à responsabilité limitée RADIO-TELE-MARNE a été régulièrement avisée, par lettre recommandée adressée à son siège le 4 juillet 1980 et dont il a été accusé réception le 8 juillet 1980, de ce que la comptabilité de son exercice coïncidant avec l'année civile 1979 ferait l'objet d'une vérification à partir du 29 juillet 1980 ; que la cour administrative d'appel n'a, par suite, entaché son arrêt d'aucune dénaturation des pièces du dossier en écartant, comme manquant en fait, le moyen tiré devant elle par la société de ce que, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, un avis de vérification ne lui aurait été remis que le jour même de l'engagement des opérations de vérification ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société à responsabilité limitée RADIOTELE-MARNE n'est pas recevable à invoquer, au soutien de son pourvoi en cassation, les moyens, non soulevés devant la cour administrative d'appel, tirés de ce que la vérification de sa comptabilité n'aurait pas comporté de débat oral et contradictoire, de ce que le vérificateur aurait utilisé des renseignements irrégulièrement obtenus auprès de tiers et de ce que la teneur de ces renseignements n'aurait pas été portée à sa connaissance ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en jugeant que la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société à responsabilité limitée RADIOTELE-MARNE n'apparaissait pas, au vu, notamment, du rapport de l'expert commis en première instance, affectée d'une méconnaissance des conditions d'exploitation de l'entreprise permettant de la regarder comme "radicalement viciée dans son principe même", ainsi que le soutenait la société, la cour administrative d'appel a donné aux faits, sur lesquels elle s'est ainsi fondée et qu'elle a souverainement appréciés, une exacte qualification juridique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée RADIO-TELE-MARNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée RADIO-TELE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée RADIO-TELEMARNE et au ministre de l'économie et des finances.