Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1995, présentée par Mme D..., M. Marc Z..., M. Claude A..., M. Gérard C..., M. Noël X..., M. Marcel Y..., demeurant Les Magny (70110) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la protestation de Mme D... et autres contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune des Magny en vue de la désignation de 4 conseillers pour la section du Petit Magny et de 7 conseillers pour la section du Grand Magny ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
-- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 40 du code électoral : "Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la commune. Toutefois, ils peuvent être répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs" ; qu'en outre, aux termes de l'article R. 42 du même code : "Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune ... Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 24 août 1994, le préfet de la Haute-Saône a divisé la commune des Magny en deux bureaux de vote, mais que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue de la désignation de sept conseillers municipaux pour la section du Grand Magny et de quatre pour celle du Petit Magny, un seul bureau de vote a été constitué ; que cette irrégularité, jointe à la circonstance non contestée que, pour exercer la surveillance de l'ensemble des deux urnes utilisées de manière distincte pour chacune des sections, seuls deux assesseurs ont été présents à côté de l'unique président ou, pendant l'heure du déjeuner, de son représentant a été de nature à altérer la validité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la protestation de Mme D... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune des Magny pour le renouvellement du conseil municipal ;
Considérant que les opérations électorales du premier tour de scrutin se trouvant viciées dans leur ensemble, il y a lieu par voie de conséquence, d'annuler les opérations du second tour de scrutin ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 13 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 juin et 18 juin 1995 dans la commune des Magny sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D..., MM. Marc Z..., Claude A..., Gérard C..., Noël X..., Marcel Y..., ainsi qu'à MM. Roger B..., Jean A..., Jean B..., Ruffier, Ramstein, Lachiche, Guillemin, Joseph X... Belfort, Thévenot et au ministre de l'intérieur.