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03/07/1996 | FRANCE | N°154939

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 154939


Vu, 1°) sous le n° 154939, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier et 4 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Guy X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 octobre 1990, par laquelle le président du conseil général de l'Yonne leur a refusé l'autorisation de poursuivre l'exploitation d'un étab

lissement d'accueil des personnes âgées sis à Auxerre ;
2°) d'accue...

Vu, 1°) sous le n° 154939, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier et 4 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Guy X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 octobre 1990, par laquelle le président du conseil général de l'Yonne leur a refusé l'autorisation de poursuivre l'exploitation d'un établissement d'accueil des personnes âgées sis à Auxerre ;
2°) d'accueillir leur demande devant le tribunal administratif de Dijon ;
3°) de condamner le département de l'Yonne à leur payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 160693, la requête enregistrée le 5 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Guy X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif deDijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 juillet 1993, par laquelle le préfet de l'Yonne leur enjoignait de se conformer à l'arrêté du président du conseil général en date du 26 octobre 1990 en fermant dans un délai d'un mois l'établissement d'accueil des personnes âgées qu'ils exploitent à Auxerre ;
2°) d'accueillir leur demande devant le tribunal administratif de Dijon ;
3°) de condamner le département de l'Yonne à leur payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X... présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du président du conseil général de l'Yonne en date du 26 octobre 1990 :
Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, les établissements énumérés à l'article 3, gérés par des personnes de droit privé et qui ont été ouverts avant la date de promulgation de cette dernière loi, sont soumis aux obligations définies par l'article 3 de la loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971 ; qu'au nombre de ces obligations figure celle d'avoir souscrit la déclaration à l'autorité administrative exigée, selon la nature de l'établissement, soit par l'article 95, soit par l'article 203 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Considérant que si l'établissement d'hébergement pour personnes âgées sis ..., qu'exploitent M. et Mme X..., a été ouvert avant la promulgation de la loi du 30 juin 1975, il est constant que les intéressés n'ont pas souscrit la déclaration prescrite par l'article 203 du code de la famille et de l'aide sociale ; que, faute de fonctionner régulièrement sous l'empire de la réglementation antérieure, l'établissement de M. etMme X... devait, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975 se conformer aux dispositions de ce dernier texte ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 30 juin 1975, la création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des personnes de droit privé sont subordonnées à une autorisation ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 3 (5°) et du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi, le président du conseil général est compétent pour accorder ou refuser l'autorisation aux établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 : "Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 15, un établissement ou un service ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité compétente pour en autoriser la création ..." ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le président du conseil général de l'Yonne a, par un arrêté en date du 26 octobre 1990, indiqué à M. et Mme X... qu'ils n'étaient pas autorisés à poursuivre l'activité de leur maison de retraite ; que cet arrêté doit être regardé comme constituant une mesure de fermeture de l'établissement prise en application du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 et non comme un refus d'autorisation, dès lors qu'aucune demande en ce sens n'avait été présentée par M. et Mme X... dans les formes et conditions prescrites par la loi du 30 juin 1975 et le décret du 25 août 1976 pris pour son application ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, d'apprécier la conformité d'une loi à la constitution ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la loi du 30 juin 1975 leur est inapplicable au motif qu'elle méconnaîtrait "le principe constitutionnel" de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant que la circonstance que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées géré par les requérants fonctionne depuis de nombreuses années ne les dispensait pas de satisfaire aux prescriptions légales régissant ce type d'établissement ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration n'a pas été saisie par M. et Mme X... d'une demande d'autorisation conforme aux conditions posées par la réglementation en vigueur et en particulier par l'article 29 du décret n° 76-838 du 25 août 1976 ;
Considérant que dès lors qu'un établissement entrant dans le champ des prévisions de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 fonctionne sans l'autorisation requise par l'article 9 de la loi, l'autorité compétente peut en ordonner la fermeture sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi ; que même si, comme le soutiennent les requérants, le président du conseil général de l'Yonne a cherché à limiter le nombre d'établissements d'hébergement de personnes âgées, il n'a pas ce faisant, commis d'erreur de droit, dès lors qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 30 juin 1975, l'autorité compétente est appelée à prendre en compte le point de savoir si un établissement répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population ; que le président du conseil général de l'Yonne n'a pas davantage fait une inexacte appréciation des intérêts en présence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par un jugement en date du 19 octobre 1993, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 octobre 1990 ;
Sur la légalité de la décision du préfet de l'Yonne en date du 25 juillet 1993 :
Considérant que par sa décision en date du 25 juillet 1993, le préfet de l'Yonne a mis en demeure M. et Mme X... de se conformer dans un délai d'un mois à la décision de fermeture de leur établissement prise le 26 octobre 1990 par le président du conseil général ; qu'en assortissant cette mise en demeure de l'indication que s'il n'y était pas déféré il se verrait contraint de "saisir les forces de police", le préfet n'a pas, par cette seule mention, méconnu les règles régissant le recours à l'exécution d'office des décisions administratives ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de l'Yonne et l'Etat, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Guy X..., au président du conseil général de l'Yonne et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 154939
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 203
Décret 76-838 du 25 août 1976 art. 29
Loi 71-1050 du 24 décembre 1971 art. 3
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 34, art. 9, art. 14, art. 3, art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 154939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154939.19960703
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