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03/07/1996 | FRANCE | N°154353

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 154353


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1993 et le 13 avril 1994, présentés pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est "Maison des agriculteurs" avenue Henri Pontier (13626) Aix-en-Provence, représentée par son président ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Mar

seille n° 89-3602, en date du 7 octobe 1993, prononçant le non-li...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1993 et le 13 avril 1994, présentés pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est "Maison des agriculteurs" avenue Henri Pontier (13626) Aix-en-Provence, représentée par son président ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille n° 89-3602, en date du 7 octobe 1993, prononçant le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 janvier 1989 relatif à la fixation du taux des cotisations dues au régime d'assurance vieillesse agricole pour 1982 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 notamment son article 34 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social dispose que : "Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validés les appels de cotisations, techniques et complémentaires, d'assurance maladie, maternité, invalidité, d'assurance vieillesse, de prestations familiales et de solidarité, dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que les cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles, effectués par la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles pour les années 1979 à 1991 incluses, dans le département des Bouches-du-Rhône, en tant qu'ils sont fondés sur les arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux desdites cotisations" ;
Considérant que si ces dispositions ont validé des appels de cotisations, dans les limites et sous les réserves fixées par la loi, elles n'ont pas eu pour effet de valider les arrêtés préfectoraux relatifs à l'assiette et au taux des cotisations en cause ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille a estimé que l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 avait conféré une valeur législative à l'arrêté en date du 31 janvier 1989 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rendu exécutoire la décision du Comité départemental des prestations sociales agricoles relative au taux des cotisations du régime de l'assurance vieillesse agricole pour 1982 ; que c'est également à tort que l'ordonnance précitée a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté et de la décision contestés ; que ladite ordonnance doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que sur un moyen nouveau présenté en appel qui ne repose pas sur une cause juridique nouvelle par rapport aux moyens invoqués en premier ressort ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du Comité départemental des prestations agricoles :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un premier jugementrendu le 9 mai 1983, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 6 septembre 1982 fixant l'assiette des cotisations des prestations familiales ainsi que le taux des cotisations d'assurance vieillesse agricole pour l'année 1982 ; que, par un second jugement rendu le 20 juin 1988, les arrêtés préfectoraux du 6 février 1984 fixant le taux des cotisations susmentionnées pour la même année 1982 ont été annulés par le tribunal administratif de Marseille au motif, s'agissant des cotisations pour les prestations familiales, que le décret n° 71462 du 11 juin 1971, qui n'avait pas été pris en Conseil d'Etat, n'avait pu légalement modifier les règles de compétence fixées par les dispositions ayant force législative de l'article 1063 du Code rural qui habilitent le Comité départemental des prestations sociales agricoles à fixer l'assiette et le taux des cotisations par des décisions qu'il appartient seulement au préfet de rendre exécutoires en vertu de l'article 3 du décret du 3 juin 1952 ; que, s'agissant des cotisations d'assurance vieillesse, le tribunal administratif a jugé que l'article 1125 du Code rural, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1982, donnait compétence au Comité départemental des prestations agricoles ;
Considérant que la fixation du taux des cotisations afférentes à l'année 1982, revêtant, compte tenu des annulations contentieuses prononcées par des jugements passés en force de chose jugée, un caractère nécessairement rétroactif, les mesures que les autorités administratives étaient amenées à prendre pour combler le vide juridique né de ces annulations devaient intervenir conformément aux dispositions en vigueur à la date de la première décision annulée, y compris en ce qui concerne l'autorité administrative compétente ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Comité départemental des prestations agricoles a été réuni par le préfet des Bouches-du-Rhône le 12 décembre 1988, dans la composition qui était la sienne en vertu des textes régissant légalement la fixation du taux des cotisations tant des prestations familiales que de l'assurance vieillesse agricoles pour l'année 1982 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 1143-3 du Code rural :
Considérant qu'en vertu de l'article 1143-3 du Code rural, dans sa rédaction applicable en 1982 : "Sauf le cas de fraude ou de déclarations sciemment inexactes ou incomplètes, les cotisations ... dues au titre des régimes de protection sociale agricole se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues" ; que ces dispositions, qui sont relatives à l'exigibilité des cotisations, ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne les mesures nécessaires pour, à la suite d'une annulation contentieuse, tirer, au plan réglementaire, les conséquences de la chose jugée par la juridiction administrative ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 1003-11 (alinéa 2) du Code rural :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article, dans leur rédaction issue de l'article 109-I de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 est, pour les motifs indiqués ci-dessus, inopérant à l'encontre des cotisations afférentes à l'année 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté et de la décision contestés ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille, en date du 7 octobre 1993, est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Code rural 1063, 1125, 1143-3, 1003-11
Décret 52-645 du 03 juin 1952 art. 3
Décret 71-462 du 11 juin 1971
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 109
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1996, n° 154353
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154353
Numéro NOR : CETATEXT000007915983 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-03;154353 ?
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