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03/07/1996 | FRANCE | N°147771;159277;161662

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 147771, 159277 et 161662


Vu, 1°) sous le n° 147771, l'ordonnance en date du 30 avril 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Serge X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 15 avril 1993, présentée par M. Serge-François X..., demeurant à Marseille (13006) 35, cours Pierre Pu

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Vu, 1°) sous le n° 147771, l'ordonnance en date du 30 avril 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Serge X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 15 avril 1993, présentée par M. Serge-François X..., demeurant à Marseille (13006) 35, cours Pierre Puget et tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi (DDTE) des Hauts-de-Seine en date du 11 février 1993, supprimant le comité d'établissement de l'agence de Marseille de la banque Worms ;
Vu, 2°) sous le n° 159277, l'ordonnance en date du 16 mai 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Serge-François X... et par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES BANQUES ET ASSIMILES DE MARSEILLE ET DE LA REGION ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 septembre 1993 présentée pour : - M. Serge-François X..., demeurant à Marseille (13006)35, cours Pierre Puget ; - le SYNDICAT FO DU PERSONNEL DES BANQUES ET ASSIMILES DE MARSEILLE ET DE LA REGION, dont le siège est ..., et tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine du 11 février 1993, et a décidé que l'ensemble des établissements de la banque Worms formait un établissement unique ;
Vu, 3°) sous le n° 161662, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 1994 et 10 février 1995, présentés pour M. Serge-François X..., demeurant à Marseille (13006) 35, rue cours Pierre Puget, et pour le SYNDICAT DES EMPLOYES GRADES DE BANQUE ET DE BOURSE DE LYON ET DE SA REGION, dont le siège est à Lyon (... ; M. X... et ce syndicat demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1991 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine refusant de reconnaître à l'agence de Lyon de la banque Worms le caractère d'établissement distinct ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
- de leur allouer une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment des articles L. 435-1 et L. 433-2 ;
Vu le loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-103 du 22 février 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et du SYNDICAT DES EMPLOYES GRADES DE BANQUE ET DE BOURSE et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la banque Worms,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X..., du SYNDICAT FO DU PERSONNEL DES BANQUES ET ASSIMILES DE MARSEILLE ET DE LA REGION ET DU SYNDICAT DES EMPLOYES GRADES DES BANQUES ET DE BOURSE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention du SYNDICAT FO DU PERSONNEL DES BANQUES ET ASSIMILES DE MARSEILLE ET DE LA REGION au soutien de la requête n° 147771 :
Considérant que le SYNDICAT FO DU PERSONNEL DES BANQUES ET ASSIMILES DE MARSEILLE ET DE LA REGION a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que le 8ème alinéa de l'article L. 433-2 du même code dispose que : "Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales interessées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct" ; qu'en cas de recours hiérarchique, cette décision est prise par le ministre chargé du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les agences de Lyon et de Marseille de la banque Worms ont une implantation géographique distincte et présentent un caractère de stabilité, elles ne disposent en revanche que d'un degré d'autonomie très réduit en matière de gestion du personnel ; que notamment les décisions concernant l'embauche, le licenciement, la formation, la rémunération des membres du personnel ou les sanctions disciplinaires qui leur sont infligées sont prises au siège de la banque ; que dans ces conditions, alors même que les agences tiennent une comptabilité propre, que leur directeur effectue sous sa responsabilité des opérations courantes, ou qu'elles ont constitué un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, elles ne réunissent pas les conditions nécesssaires pour que les missions et le fonctionnement normal des comités d'établissement puissent être assurés à leur niveau ; que par suite le ministre du travail n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 433-2 du code du travail précités en confirmant les décisions par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a successivement refusé de reconnaître aux agences de Lyon et de Marseille de la banque Worms le caractère d'établissement distinct au sens des dispositions précitées, et décidé que l'ensemble formé par le siège et les agences de cette banque constituent un seul établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et les syndicats requérants ne sont fondés, ni à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 6 décembre 1991 du ministre du travail, ni à demander l'annulation des décisions du 11 février 1993 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine et du 23 juillet 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cette loi font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... etau SYNDICAT DES EMPLOYES GRADES DE BANQUE ET DE BOURSE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du SYNDICAT FO DU PERSONNEL DES BANQUES ET ASSIMILES DE MARSEILLE ET DE LA REGION au soutien de la requête enregistrée sous le n° 147771 est admise.
Article 2 : Les requêtes de M. X... et du SYNDICAT FO DU PERSONNEL DES BANQUES ET ASSIMILES DE MARSEILLE ET DE LA REGION et du SYNDICAT DES EMPLOYES GRADES DE BANQUE ET DE BOURSE DE LYON ET DE SA REGION sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SYNDICAT FO DU PERSONNEL DE BANQUES ET ASSIMILES DE MARSEILLE ET DE LA REGION, au SYNDICAT DES EMPLOYES GRADES DE BANQUE ET DE BOURSE DE LYON ET DE SA REGION, et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 147771;159277;161662
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT -Notion d'établissement distinct - Absence nonobstant l'existence d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

66-04-02 La circonstance que les agences d'une banque aient constitué des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne suffit pas à leur conférer le caractère d'établissements distincts au sens de l'article L.435-1 du code du travail.


Références :

Code du travail L435-1, L433-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 147771;159277;161662
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147771.19960703
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