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03/07/1996 | FRANCE | N°112171

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 112171


Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, enregistré le 15 décembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la Société ABC Ingineering, l'arrêté du préfet du Maine et Loire du 7 mars 1986 créant la zone d'aménagement concerté des Ouches sur le territoire de la commune de Toutlemonde ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Société ABC Ingineering devant

le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, enregistré le 15 décembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la Société ABC Ingineering, l'arrêté du préfet du Maine et Loire du 7 mars 1986 créant la zone d'aménagement concerté des Ouches sur le territoire de la commune de Toutlemonde ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Société ABC Ingineering devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme notamment son article L. 311-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme : "Les zones d'aménagement concerté sont des zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public ou approuvé dans des communes, parties de communes ou ensemble de communes, des zones d'aménagement concerté ne peuvent y être créées qu'à l'intérieur des zones urbaines ou des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ..." ;
Considérant que si par un jugement du 16 octobre 1985 le tribunal administratif de Nantes avait annulé un permis de construire pour l'édification d'un groupe d'habitations dans la commune de Toutlemonde en se fondant par voie d'exception sur l'illégalité du plan d'occupation des sols rendu public le 25 février 1982, cette déclaration d'illégalité du plan d'occupation des sols n'était pas revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée qui se serait attachée à l'annulation pour excès de pouvoir du même plan d'occupation des sols ; qu'ainsi elle ne pouvait fonder l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté créant la zone d'aménagement concerté, lequel, au surplus, n'avait pas été pris pour l'application dudit plan ; que dès lors c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la déclaration d'illégalité, par son précédent jugement, du plan d'occupation des sols de Toutlemonde pour annuler l'arrêté préfectoral du 7 mars 1986 créant la zone d'aménagement concerté des Ouches ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société ABC Ingineering devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 311-3 et L. 311-4 du code de l'urbanisme, le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté doit comporter un rapport de présentation comprenant l'étude d'impact prévue à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 sauf dans le cas où l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susmentionné du 12 octobre 1977 : "l'étude d'impact présente successivement : 1°) une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... ; 2°) une analyse des effets sur l'environnement, portant notamment sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et le cas échéant sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène et la salubrité publique ... ; 3°) les raisons pour lesquelles notamment du point de vue des préoccupations de l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4°) les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ; que, contrairement à ce que soutient la Société ABC Ingineering l'étude d'impact effectuée avant l'intervention de l'arrêté attaqué qui doit permettre, par la réalisation de 88 logements individuels, et d'équipements collectifs, une urbanisation à proximité immédiate du bourg dans des conditions très proches du bâti existant, comporte des éléments suffisants sur le contenu du projet, ses conséquences sur l'environnement et les mesures proposées pour réduire les nuisances éventuelles ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 doit être écarté ;
Considérant en troisième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, l'arrêté créant la zone d'aménagement concerté des Ouches n'a pas été pris pour l'application du plan d'occupation des sols de Toutlemonde rendu public le 25 février 1982 ; que par suite, les moyens tirés par la Société ABC Ingineering à la fois de l'illégalité de ce plan et de la délibération du conseil municipal du 5 janvier 1986 procédant à son abrogation ne peuvent utilement être invoqués à l'encontre dudit arrêté ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet du Maine et Loire du 7 mars 1986 créant la zone d'aménagement concerté des Ouches sur le territoire de la commune de Toutlemonde ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 juin 1989 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Société ABC Ingineering devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à la Société ABC Ingineering.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 112171
Date de la décision : 03/07/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS - Déclaration d'illégalité d'un acte réglementaire prononcée par voie d'exception à l'occasion d'un litige relatif à une décision individuelle en ayant fait application - Chose jugée n'étant pas revêtue de l'autorité absolue - Conséquence - Jugement annulant une autre décision par voie de conséquence de cette déclaration d'illégalité - Erreur de droit (1).

54-06-06-01-03, 54-07-01-04-04, 68-06-06 La déclaration d'illégalité d'un règlement de plan d'occupation des sols prononcée par voie d'exception à l'occasion d'un litige relatif à un permis de construire n'est pas revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée qui se serait attachée à l'annulation pour excès de pouvoir du même acte (1). Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, par voie de conséquence de la déclaration d'illégalité du règlement du plan d'occupation des sols par un précédent jugement un arrêté créant une zone d'aménagement concerté, lequel, au surplus, n'avait pas été pris pour l'application de ce règlement.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - Effets de la déclaration d'illégalité d'un acte réglementaire prononcée par voie d'exception à l'occasion d'un litige relatif à une décision individuelle en ayant fait application - Chose jugée n'étant pas revêtue de l'autorité absolue - Conséquence - Jugement annulant une autre décision par voie de conséquence de cette déclaration d'illégalité - Erreur de droit (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES DECLARATIONS D'ILLEGALITE - Déclaration d'illégalité d'un règlement de plan d'occupation des sols prononcée par voie d'exception à l'occasion d'un litige relatif à un permis de construire (avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994) - Chose jugée n'étant pas revêtue de l'autorité absolue - Conséquence - Irrégularité d'un jugement annulant une autre décision par voie de conséquence de cette déclaration d'illégalité (1).


Références :

Code de l'urbanisme L311-1, L300-1, R311-3, L311-4
Décret 77-1142 du 12 octobre 1977 art. 2

1. Comp. Cass. Civ. 1ère, 1985-06-19, Office national de la chasse c/ Guesdon, Bull. Civ. I, n° 200


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 112171
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:112171.19960703
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