Vu 1°), sous le n° 167 825, la requête, enregistrée le 10 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE, dont le siège est ... ; le GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 29 décembre 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, portant limitation des conditions d'utilisation de l'aérodrome de Paris-Issy-les-Moulineaux par les hélicoptères de petite capacité ;
Vu 2°), sous le n° 167826, la requête, enregistrée le 10 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE ; le GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 29 décembre 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, portant limitation des conditions d'utilisation de l'aérodrome de Paris-Issy-les-Moulineaux par les hélicoptères bruyants ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports :
Considérant qu'aux termes de ses statuts, le GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE a pour objet de "constituer un corps représentatif de tous ceux qui sont intéressés aux usages de l'hélicoptère, et, plus généralement, des aéronefs assimilables, d'informer la population et les pouvoirs publics des capacités et des services à en attendre et d'encourager ainsi le développement de ces usages" ; que, par suite, il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les deux arrêtés ministériels du 29 décembre 1994 portant limitation des conditions d'utilisation de l'aérodrome de Paris-Issy-les-Moulineaux par les hélicoptères de petite capacité et par les hélicoptères bruyants, alors même que des membres du Groupement, pris individuellement, bénéficient des dérogations permanentes prévues par ces arrêtés ;
Considérant, en second lieu, que, par une délibération du 5 février 1995, le conseil d'administration du GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE a autorisé son président à former un recours dirigé contre les arrêtés précités ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que le président du groupement n'aurait pas été habilité à agir au nom de celui-ci doit donc être écartée ;
Sur la légalité des arrêtés du 29 décembre 1994 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que les deux arrêtés attaqués du 29 décembre 1994, portant limitation des conditions d'utilisation de l'aérodrome de Paris-Issy-les-Moulineaux, ont été pris par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, en vertu du pouvoir qu'il tient de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile de réglementer, dans l'intérêt général, l'utilisation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique qui desservent une même région, en vue de réduire les nuisances sonores occasionnés au voisinage par les évolutions des hélicoptères ; que ces arrêtés disposent que les appareils d'une capacité inférieure à cinq sièges et les appareils bruyants ne pourront pas stationner sur l'aérodrome plus de dix nuits par année civile ; que, toutefois, les exploitants des appareils ayant effectué sur l'aérodrome de Paris-Issy-les-Moulineaux douze mouvements ou plus au cours de l'année 1993 et figurant sur les listes annexées auxdits arrêtés, bénéficient d'une dérogation permanente à ces limitations de stationnement pour les appareils nommément désignés dans ces mêmes listes ; que les arrêtés du 29 décembre 1994 autorisent, en outre, le directeur général de l'aviation civile à accorder aux intéressés des dérogations exceptionnelles pour les appareils qui seraient destinés à se substituer temporairement à un appareil figurant sur les listes annexées ou à le remplacer ;
Considérant que les dispositions ainsi prises interdisent à de nouveaux hélicoptères de petite taille ou bruyants de venir s'installer sur l'aérodrome d'Issy-les-Moulineaux, mais ne font pas obstacle à ce que les usagers habituels de celui-ci, qui bénéficient de dérogations permanentes, continuent d'utiliser de tels appareils ; qu'en outre, ces usagers conservent la possibilité, après autorisation du directeur général de l'aviation civile, de remplacer les appareils portés sur les listes annexées par d'autres hélicoptères bruyants ou de faible capacité ; que la discrimination permanente ainsi opérée entre les usagers bénéficiaires de dérogations et les autres usagers porte au principe d'égalité une atteinte non justifiée au regard de l'objectif poursuivi par les arrêtés attaqués ; que le GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE est, par suite, fondé à soutenir que ces derniers sont entachés d'excès de pouvoir et à demander l'annulation ;
Article 1er : Les arrêtés du 29 décembre 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, portant limitation des conditions d'utilisation de l'aérodrome de Paris-Issy-les-Moulineaux par les hélicoptères de petite capacité et par les hélicoptères bruyants, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.