Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Elise X..., veuve de M. Jean-Eloi Y..., demeurant à Saint-Bressou (46120), Mme Adèle Y... épouse Z..., demeurant ..., M. Daniel-Jean Y..., demeurant ... et M. Guy Y..., demeurant à Massac-Seran (81500) ; les consorts Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Jean-Eloi Y..., décédé, dirigée contre la délibération du 3 août 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Bressou (Lot) a déclaré que le chemin reliant les lieux-dits "Espinadat" aux "Contrasses" était un chemin rural ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles 59, 60 et 61 du code rural alors applicables, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; que l'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale ; que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de la quelle il est situé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les consorts Y..., le chemin reliant les lieux-dits d'"Espinadat" et des "Contrasses" est, de longue date, affecté à l'usage du public ; que les consorts Y..., qui n'invoquent aucun titre de propriété pour faire échec à la présomption établie par les dispositions précitées, ne sauraient utilement contester l'appartenance à la commune de Saint-Bressou du chemin litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à B... Marie Elise X... veuve Y..., à Mme Adèle Y... épouse A..., à M. Jean Y..., à M. Guy Y..., à la commune de Saint-Bressou et au ministre de l'intérieur.