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28/06/1996 | FRANCE | N°153611

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 1996, 153611


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 19 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 septembre 1993 en tant que la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 19 novembre 1991 du tribunal administratif de Paris, a accordé à la société "Les Editions Tonus" venant aux droits de la société anonyme EDITA, la décharge des pénalités auxquelles cette dernière société a été assujettie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des i

mpôts au titre des années 1979 à 1981 ;
2°) de rétablir ces imposition...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 19 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 septembre 1993 en tant que la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 19 novembre 1991 du tribunal administratif de Paris, a accordé à la société "Les Editions Tonus" venant aux droits de la société anonyme EDITA, la décharge des pénalités auxquelles cette dernière société a été assujettie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1979 à 1981 ;
2°) de rétablir ces impositions à la charge de la société "Les Editions Tonus" ou de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu" ; que, cette pénalité a pour fait générateur l'expiration du délai de trente jours imparti, en vertu de l'article 117 du code général des impôts, à la société qui a distribué les revenus pour indiquer à l'administration les bénéficiaires de cette distribution ; que la circonstance que le fait générateur de la pénalité soit intervenu au cours de l'année 1983, n'implique pas nécessairement que la pénalité soit établie au titre de cette année, dès lors qu'en tout état de cause elle n'a été mise en recouvrement que dans le délai légal après l'intervention du fait générateur et a été calculée, comme elle devait l'être, sur le montant des rehaussements évalué au titre des exercices clos en 1979, 1980 et 1981 ; que, par suite, le ministre requérant est fondé à soutenir qu'en décidant que la société ne pouvait être assujettie à cette pénalité au titre desdites années et qu'en annulant par voie de conséquence l'imposition mise à la charge de la société "Les Editions Tonus", la Cour a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur le chef de litige relatif aux pénalités auxquelles la société a été assujettie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'il y a lieu, sur ce point, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour admnistrative d'appel de Paris du 24 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : En tant qu'elle porte sur le litige relatif aux pénalités restant dues sur le fondement de l'article 1763 du code général des impôts, l'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société "Les Editions Tonus".


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 153611
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 1763 A, 117
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72 Finances pour 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1996, n° 153611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153611.19960628
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