Vu 1°), sous le n° 130327, l'ordonnance du 21 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1991, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 octobre 1991, présentée par M. X..., demeurant Montée Sand, à Sainte-Marie (97438) et dirigée contre le jugement du 3 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 octobre 1989 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer acceptant sa démission et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer diverses indemnités ;
Vu 2°), sous le n° 130328, l'ordonnance du 21 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1991, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 octobre 1991, présentée par M. X... demeurant Montée Sano à Sainte-Marie (97438) et tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratifde Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer rejetant implicitement sa demande d'allocation-chômage et d'une indemnité de 25 000 F au 24 mai 1990 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de M. X... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., inspecteur contractuel chargé du permis de conduire à Saint-Denis de la Réunion, ait présenté sa démission, le 16 septembre 1989, sous l'emprise de la contrainte ; qu'il n'est pas établi que la lettre par laquelle il a entendu retirer cette démission soit parvenue au ministre chargé des transports avant la date du 3 octobre 1989, à laquelle elle a été régulièrement acceptée par ce ministre et est devenue définitive ; qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 1989 par laquelle il a été radié des effectifs du ministère des transports ;
Considérant, d'autre part, qu'en acceptant la démission de M. X..., le ministre n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que les conclusions de M. X... qui tendent à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé sa radiation des effectifs ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 du chapitre II du règlement annexé à la convention du 14 mai 1990 agréant la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage, applicable aux agents publics en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-2 et L. 351-3 du code du travail : "Les salariés privés d'emploi doivent n'avoir pas quitté volontairement, sans motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'Assedic, leur dernière activité professionnelle ..." ; que, s'agissant de la démission d'un agent public, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette décision permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ; que la démission de M. X..., présentée pour des raisons personnelles nepeut, dans les circonstances de l'espèce, être assimilée à une perte involontaire d'emploi ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'octroi d'une allocation de chômage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ses requêtes dirigées contre les deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.