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28/06/1996 | FRANCE | N°128267

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 juin 1996, 128267


Vu le recours, enregistré le 31 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; celui-ci demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 mai 1991 qui a annulé, sur la demande de M. Jacques X..., la décision du 6 juillet 1990 par laquelle le chef du service départemental de la Poste du Loiret a rejeté sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents de service, des arrêts de travail et du traitement prescrit depuis le 27 février 199

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2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le t...

Vu le recours, enregistré le 31 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; celui-ci demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 mai 1991 qui a annulé, sur la demande de M. Jacques X..., la décision du 6 juillet 1990 par laquelle le chef du service départemental de la Poste du Loiret a rejeté sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents de service, des arrêts de travail et du traitement prescrit depuis le 27 février 1990 ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... :
Considérant que cette demande tendait à l'annulation de la décision du 6 juillet 1990 par laquelle le chef du service départemental de la poste du Loiret a refusé de prendre en charge, au titre de l'accident dont M. X... a été victime le 2 juin 1989, l'arrêt de travail et le traitement anti-dépresseur prescrit à l'intéressé à partir du 27 février 1990 ; que cette demande était recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les troubles dépressifs pour lesquels M. X... a été traité à partir du 27 février 1990 sont la conséquence directe de l'accident du 2 juin 1989 ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée en première instance par M. X..., le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision ci-dessus analysée du chef du service départemental de la poste du Loiret ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1996, n° 128267
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 28/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128267
Numéro NOR : CETATEXT000007923809 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-28;128267 ?
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