Vu le recours, enregistré le 31 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; celui-ci demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 mai 1991 qui a annulé, sur la demande de M. Jacques X..., la décision du 6 juillet 1990 par laquelle le chef du service départemental de la Poste du Loiret a rejeté sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents de service, des arrêts de travail et du traitement prescrit depuis le 27 février 1990 ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... :
Considérant que cette demande tendait à l'annulation de la décision du 6 juillet 1990 par laquelle le chef du service départemental de la poste du Loiret a refusé de prendre en charge, au titre de l'accident dont M. X... a été victime le 2 juin 1989, l'arrêt de travail et le traitement anti-dépresseur prescrit à l'intéressé à partir du 27 février 1990 ; que cette demande était recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les troubles dépressifs pour lesquels M. X... a été traité à partir du 27 février 1990 sont la conséquence directe de l'accident du 2 juin 1989 ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée en première instance par M. X..., le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision ci-dessus analysée du chef du service départemental de la poste du Loiret ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.