Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1995 et 18 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre K..., demeurant à Anse (69480) ; M. K... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Adrien I..., les élections municipales organisées le 11 juin 1995 à Anse ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. I... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. K...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de Mmes et MM. Daniel M..., Yves N..., Albert D..., André Y..., Sandrine E..., Pierre G..., Hubert L..., Hervé F..., Jean-Pierre B..., Ludovic Q..., Noëlle O..., Guy H..., Paul C..., Raymond A..., Louis Z..., Danièlle P... et André X... :
Considérant, d'une part, que Mmes et MM. M..., N..., D..., Y..., E..., Hart, Planche, F..., B..., Q..., Ruez, H..., C..., A... et P..., dont l'élection au conseil municipal d'Anse a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 juillet 1995, avaient qualité pour faire appel de ce jugement ; qu'ils ne sont dès lors pas recevables à intervenir au soutien de l'appel interjeté par M. K... contre ledit jugement ;
Considérant, d'autre part, que M. Z... et M. X... ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur la requête de M. K... :
Considérant qu'il résulte de l'extrait du registre des actes de l'état civil de la commune d'Anse, transmis par le préfet du Rhône, que M. K..., membre de la liste "Unis pour réussir Anse", est décédé le 5 novembre 1995 ; qu'ainsi, le recours de M. K... contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 juillet 1995, annulant les élections municipales organisées le 11 juin 1995 à Anse, est devenu sans objet ;
Sur les conclusions de MM. M..., B..., C... et D..., de Mme E..., et de MM. F... et N..., tendant à reprendre l'instance :
Considérant que MM. M..., C... et D..., J...
E..., et MM. F... et N..., n'ont pas qualité pour venir aux droits de M. K..., alors même qu'ils ont été élus sur la même liste que lui, eu égard au caractère personnel de l'action en matière électorale ; qu'ainsi, leurs conclusions tendant à reprendre l'instance ne sont pas recevables ;
Article 1er : L'intervention de Mmes et MM. M..., N..., D..., Y..., E..., Hart, Planche, F..., B..., Q..., Ruez, H..., C..., A... et P... n'est pas admise.
Article 2 : L'intervention de MM. Z... et X... est admise.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. K....
Article 4 : Les conclusions tendant à reprendre l'instance, présentées par Mme et MM. E..., M..., B..., C..., D..., F... et N..., sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Adrien I..., à Mmes et MM. Daniel M..., Yves N..., Albert D..., André Y..., Sandrine E..., Pierre G..., Hubert L..., Hervé F..., Jean-Pierre B..., Ludovic Q..., Noëlle O..., Guy H..., Paul C..., Raymond A..., Louis Z..., Danièlle P... et André X... et au ministre de l'intérieur.