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26/06/1996 | FRANCE | N°172002

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 juin 1996, 172002


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1995 et 18 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre K..., demeurant à Anse (69480) ; M. K... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Adrien I..., les élections municipales organisées le 11 juin 1995 à Anse ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. I... devant le tribunal administratif de Lyon ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1995 et 18 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre K..., demeurant à Anse (69480) ; M. K... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Adrien I..., les élections municipales organisées le 11 juin 1995 à Anse ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. I... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. K...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mmes et MM. Daniel M..., Yves N..., Albert D..., André Y..., Sandrine E..., Pierre G..., Hubert L..., Hervé F..., Jean-Pierre B..., Ludovic Q..., Noëlle O..., Guy H..., Paul C..., Raymond A..., Louis Z..., Danièlle P... et André X... :
Considérant, d'une part, que Mmes et MM. M..., N..., D..., Y..., E..., Hart, Planche, F..., B..., Q..., Ruez, H..., C..., A... et P..., dont l'élection au conseil municipal d'Anse a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 juillet 1995, avaient qualité pour faire appel de ce jugement ; qu'ils ne sont dès lors pas recevables à intervenir au soutien de l'appel interjeté par M. K... contre ledit jugement ;
Considérant, d'autre part, que M. Z... et M. X... ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur la requête de M. K... :
Considérant qu'il résulte de l'extrait du registre des actes de l'état civil de la commune d'Anse, transmis par le préfet du Rhône, que M. K..., membre de la liste "Unis pour réussir Anse", est décédé le 5 novembre 1995 ; qu'ainsi, le recours de M. K... contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 juillet 1995, annulant les élections municipales organisées le 11 juin 1995 à Anse, est devenu sans objet ;
Sur les conclusions de MM. M..., B..., C... et D..., de Mme E..., et de MM. F... et N..., tendant à reprendre l'instance :
Considérant que MM. M..., C... et D..., J...
E..., et MM. F... et N..., n'ont pas qualité pour venir aux droits de M. K..., alors même qu'ils ont été élus sur la même liste que lui, eu égard au caractère personnel de l'action en matière électorale ; qu'ainsi, leurs conclusions tendant à reprendre l'instance ne sont pas recevables ;
Article 1er : L'intervention de Mmes et MM. M..., N..., D..., Y..., E..., Hart, Planche, F..., B..., Q..., Ruez, H..., C..., A... et P... n'est pas admise.
Article 2 : L'intervention de MM. Z... et X... est admise.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. K....
Article 4 : Les conclusions tendant à reprendre l'instance, présentées par Mme et MM. E..., M..., B..., C..., D..., F... et N..., sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Adrien I..., à Mmes et MM. Daniel M..., Yves N..., Albert D..., André Y..., Sandrine E..., Pierre G..., Hubert L..., Hervé F..., Jean-Pierre B..., Ludovic Q..., Noëlle O..., Guy H..., Paul C..., Raymond A..., Louis Z..., Danièlle P... et André X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 172002
Date de la décision : 26/06/1996
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE DU REQUERANT - Qualité pour reprendre l'instance engagée par un candidat décédé - Absence - Colistiers n'ayant pas fait personnellement appel du jugement annulant les opérations électorales.

28-08-01-01, 28-08-04, 54-05-05-02 Candidat tête de liste faisant appel d'un jugement annulant les opérations électorales remportées par sa liste. Le décès du requérant rend sans objet l'appel. Eu égard au caractère personnel de l'action en matière électorale, ses colistiers n'ont pas qualité pour reprendre l'instance.

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS - Non-lieu - Décès du requérant (1) - Candidat tête de liste faisant appel d'un jugement annulant les opérations électorales.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Contentieux électoral - Décès du requérant.


Références :

1.

Cf. 1954-04-28, Elections municipales de Rivière, p.233


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 172002
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172002.19960626
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