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26/06/1996 | FRANCE | N°128007

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 juin 1996, 128007


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 1991 et 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert Y..., demeurant ... ; Mlle Martine X..., demeurant ... ; M. Alain X..., demeurant ... ; M. Christian X..., demeurant ... ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 juin 1988 par laquelle le conseil municipal de Ouistreham-Riva Bella a

approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la comm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 1991 et 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert Y..., demeurant ... ; Mlle Martine X..., demeurant ... ; M. Alain X..., demeurant ... ; M. Christian X..., demeurant ... ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 juin 1988 par laquelle le conseil municipal de Ouistreham-Riva Bella a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Ouistreham,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré par les requérants de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, faute d'avoir visé et analysé le mémoire en réplique déposé par eux le 20 février 1991, manque en fait ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dites "naturelles" dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que le classement de terrains en zone naturelle peut concerner des zones dites ND à protéger en raison "de la qualité des sites, des paysages et de leur intérêt, notamment, du point de vue esthétique ..." alors même qu'elles seraient desservies par des équipements publics et comporteraient déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zones naturelles des terrains qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant que si les requérants font valoir que le terrain leur appartenant et qui était classé en zone constructible dans le plan d'occupation des sols antérieur, borde une voie publique, serait desservi par les réseaux d'eau et d'électricité, enfin se trouve distant de plusieurs centaines de mètres de l'église fortifiée de Ouistreham, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant le terrain, sur lequel un emplacement réservé à l'aménagement d'espaces verts avait d'ailleurs été précédemment institué, en zone ND du plan d'occupation des sols révisé afin de préserver et de maintenir dégagées les vues offertes de ce secteur, vierge de toute construction, sur l'église et le vieux bourg de Ouistreham, le conseil municipal de la commune ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si les requérants avaient invité la commune à procéder à l'acquisition de leur terrain en application des articles L. 123-9 et R. 123-32 du code de l'urbanisme et s'ils alléguent que la commune aurait modifié, dans le plan d'occupation des sols révisé, le classement des terrains pour ne pas avoir à l'acquérir, il ne résulterait pas de cette seule circonstance, à la supposer établie, et il ne ressort pas du dossier, qu'en décidant le classement litigieux, le conseil municipal ait poursuivi un but étranger aux préoccupations d'urbanisme ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions de la commune de Ouistreham Riva Bella tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les requérants à payer à la commune la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Robert Y..., Mlle Martine X..., MM. Alain et Christian X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ouistreham-Riva Bella tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Y..., à Mlle Martine X..., à MM. Alain et Christian X..., au maire de Ouistreham Riva-Bella et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 128007
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18, L123-9, R123-32
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 128007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128007.19960626
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