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26/06/1996 | FRANCE | N°119902

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 juin 1996, 119902


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 1990 et 16 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Florence A..., demeurant ..., Mme Denise Y..., demeurant ... (75016, Mme Christine Y..., demeurant ..., Mme Laure X..., demeurant ..., Mme Diane Z..., demeurant ..., le GROUPEMENT FORESTIER DU PAVILLON DE MOISSON, ayant son siège à Moisson (78840), représenté par ses représentants légaux en exercice et pour la SOCIETE DES CIMENTS LAFARGE, ayant son siège ..., représentée par ses représentants légaux en ex

ercice ; Mme A... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 1990 et 16 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Florence A..., demeurant ..., Mme Denise Y..., demeurant ... (75016, Mme Christine Y..., demeurant ..., Mme Laure X..., demeurant ..., Mme Diane Z..., demeurant ..., le GROUPEMENT FORESTIER DU PAVILLON DE MOISSON, ayant son siège à Moisson (78840), représenté par ses représentants légaux en exercice et pour la SOCIETE DES CIMENTS LAFARGE, ayant son siège ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; Mme A... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 16 juillet 1990 portant classement parmi les sites des départements du Val-d'Oise et des Yvelines du site des Falaises de la Roche-Guyon et de la forêt de Moisson, sur les communes de la Roche-Guyon, Chérence, Vétheuil, Haute-Isle, Bennecourt, Gommecourt, Freneuse, Moisson, Mousseaux-sur-Seine et Saint-Martin la Garenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ;
Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A... et de Me Choucroy, avocat de la commune de Mousseaux-sur-Seine,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de Mousseaux-sur-Seine :
Considérant que la commune de Mousseaux-sur-Seine a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Sur la légalité externe :
Considérant que la circonstance qu'un délai que les requérants jugent excessif se serait écoulé entre la publication par extrait du décret attaqué au Journal officiel et la réception du texte intégral de ce décret dans les préfectures des Yvelines et du Val-d'Oise est sans influence sur la légalité dudit décret ;
Considérant que l'exécution du décret attaqué n'implique nécessairement l'intervention d'aucune mesure réglementaire ou individuelle que le ministre chargé de la culture ou le ministre chargé du budget serait compétent pour signer ou contresigner ; que, par suite, l'absence des contreseings desdits ministres n'entache pas la légalité dudit décret ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'intervention d'une mesure de protection d'un site au titre de la loi susvisée du 2 mai 1930 doit être précédée de la consultation du ministre chargé de la culture, même lorsque le périmètre de protection comprend des monuments protégés au titre de la législation relative aux monuments historiques ; que, dès lors, le défaut de consultation de ce ministre est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 13 juin 1969 : "L'enquête prévue à l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet ... Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées." ; qu'il résulte des pièces du dossier que les dispositions susrappelées du décret du 13 juin 1969 n'ont pas été méconnues ;
Considérant que les décisions de classement d'un site ne sont pas au nombre decelles qui, par application du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en raison de l'engagement de la procédure de révision du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France postérieurement aux enquêtes publiques et à la consultation des commissions départementales de sites et de la commission supérieure des sites et antérieurement à l'intervention du décret attaqué, une nouvelle enquête publique et de nouvelles consultations de ces organismes devaient être effectuées ; que si les requérants soutiennent que l'état du site aurait subi des modifications entre l'enquête publique et les consultations susmentionnées et l'intervention du décret attaqué, ils n'apportent au soutien de cette allégation aucune précision de nature à permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'enquête publique et la consultation des commissions départementales des sites et de la commission supérieure des sites ont porté sur l'ensemble des parcelles dont le classement a été prononcé par le décret attaqué ; que, notamment, une parcelle boisée d'une superficie de neuf hectares appartenant aux requérants, incluse dans le périmètre soumis à enquête publique et sur laquelle les organismes consultatifs ont été invités à délibérer, pouvait, dès lors que le retrait de cette parcelle n'a pas dénaturé le site dont le classement est prononcé par le décret attaqué, être régulièrement retirée du périmètre classé sans qu'il soit besoin d'organiser une nouvelle enquête ou de procéder à de nouvelles consultations, et nonobstant la circonstance que la commission départementale des sites des Yvelines ne s'était pas prononcée sur son classement ; que, si, en outre, cette commission ne s'est pas prononcée sur deux demandes d'exclusion de certaines parcelles présentées par la commune de Moisson, cette circonstance est, en l'espèce, sans influence sur la régularité de la consultation de cet organisme dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a été consultée sur l'ensemble du projet de classement et que l'administration a eu une connaissance complète de sa position ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la présence de personnes qui n'étaient pas membres de la commission départementale des sites des Yvelines à la réunion au cours de laquelle cette instance a délibéré sur le projet de classement n'a pas eu pour effet de vicier sa délibération ;
Considérant que l'audition par la commission supérieure des sites du secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, du sous-préfet de Mantes, de représentants des communes de la Roche Guyon, Moisson, Mousseaux, Fréneuse, du délégué régional à l'architecture et à l'environnement, et d'un représentant de la direction départementale de l'équipement des Yvelines n'a pas eu en elle-même pour effet d'entacher d'irrégularité l'avis émis par cette instance ; que, si le sous-directeur de la mise en valeur et de la protection des espaces était assisté, lors de la réunion de la commission supérieure des sites dont il était membre, d'un de ses collaborateurs qui a commenté des diapositives et apporté des précisions à la commission supérieure, cette circonstance n'a pas, en l'espèce, entaché d'irrégularité l'avis émis par cet organisme ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'ensemble de parcelles classé par le décret attaqué présente le caractère d'un site pittoresque justifiant une mesure de classement au titre de la loi susvisée du 2 mai 1930 ; qu'il n'est, en outre, pas établi, que le périmètre retenu, en écartant certaines parcelles, empêcherait la conservation ou la préservation du site classé par le décret litigieux et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article 4 de cetteloi ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Mousseaux-sur-Seine est admise.
Article 2 : La requête de Mme A... et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Florence A..., à Mme Denise Y..., à Mme Christine Y..., à Mme Laure X..., à Mme Diane Z..., au GROUPEMENT FORESTIER DU PAVILLON DE MOISSON, à la SOCIETE DES CIMENTS LAFARGE, à la commune de Mousseaux-sur-Seine, au Premier ministre et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - Contentieux - Etendue de la zone de classement - Contrôle du juge sur le caractère suffisant du périmètre retenu.

41-02-02, 54-07-02-03 Saisi d'un décret portant classement d'un site en application de la loi du 2 mai 1930 le juge exerce un contrôle normal sur le bien fondé de l'exclusion de certaines parcelles afin de vérifier que le périmètre retenu est suffisant pour assurer la conservation ou la préservation du site classé.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Classement de site - Caractère suffisant du classement.


Références :

Code de l'urbanisme L122-1
Décret du 16 juillet 1990
Décret 69-607 du 13 juin 1969 art. 4
Loi du 02 mai 1930


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 119902
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 26/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119902
Numéro NOR : CETATEXT000007919620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-26;119902 ?
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