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21/06/1996 | FRANCE | N°171155

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 juin 1996, 171155


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant 5, Hent ar C'hastell Dour à Ploubazlanec B.P. 220 Paimpol Cedex (22504) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté sa demande tendant à la suspension de la procédure de passation du contrat menée par le conseil général des Côtes d'

Armor pour l'exploitation du service départemental de transport ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant 5, Hent ar C'hastell Dour à Ploubazlanec B.P. 220 Paimpol Cedex (22504) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté sa demande tendant à la suspension de la procédure de passation du contrat menée par le conseil général des Côtes d'Armor pour l'exploitation du service départemental de transport maritime de marchandises entre Paimpol et l'ïle de Bréhat et à l'annulation de la procédure d'appel à candidatures lancée le 24 novembre 1994 ;
2°) d'annuler la procédure d'appel à candidatures lancée le 24 novembre 1994 ;
3°) d'ordonner au conseil général des Côtes d'Armor de se conformer aux dispositions de la loi du 29 janvier 1993 et de ses décrets d'application ;
4°) de condamner le département des Côtes d'Armor à lui payer la somme de 20 000 F au titre des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département de Côtes d'Armor a produit le 30 mai 1995 devant le tribunal administratif de Rennes le contrat signé le 28 avril 1995 pour l'exploitation du service public de transport de marchandises entre Paimpol et l'île de Bréhat ; que, d'une part, le tribunal a pu fonder sa décision sur cette pièce qui a été produite avant la date de l'audience publique ; que, d'autre part, l'existence de cette pièce, dont la communication à M. X... n'était pas obligatoire, avait été expressément indiquée par le département dans un mémoire en défense communiqué à M. X... ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, est entaché d'irrégularité ;
Sur la demande formée par M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou son délégué peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public ( ...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ( ...). Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 22 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ; que le contrat relatif à l'exploitation du service public dutransport de marchandises entre Paimpol et l'île de Bréhat a été conclu par le président du conseil général le 28 avril 1995 ; que par suite, la demande introduite le 5 mai 1995 devant le président du tribunal administratif de Rennes, en vertu de l'article L. 22 par M. X..., tendant à la suspension de la procédure de passation du contrat et à l'annulation de la procédure d'appel à candidatures lancée le 24 novembre 1994, était irrecevable ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rennes aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département des Côtes d'Armor, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., au département des Côtes d'Armor et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 171155
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 171155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171155.19960621
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