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21/06/1996 | FRANCE | N°150555;150556

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juin 1996, 150555 et 150556


Vu 1°) sous le n° 150555, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 3 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association nationale des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes, dont le siège est ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 9 juin 1993 par lequel les ministres de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche ont fixé le taux de la taxe parafiscale perçue au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ;
Vu 2°) sous

le n° 150556, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregist...

Vu 1°) sous le n° 150555, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 3 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association nationale des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes, dont le siège est ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 9 juin 1993 par lequel les ministres de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche ont fixé le taux de la taxe parafiscale perçue au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ;
Vu 2°) sous le n° 150556, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 3 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association nationale des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes, dont le siège est ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 93-836 du 9 juin 1993 instituant une taxe parafiscale au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, en tant qu'il institue ladite taxe et que cette taxe frappe les achats qui "ont pour objet" la livraison communautaire ou l'exportation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement n° 1035/72/CEE du Conseil des communautés européennes, du 18 mai 1972, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Association nationale des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes - ANEEFEL - et de Me Foussard, avocat du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de l'Association nationale des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 9 juin 1993, instituant une taxe parafiscale au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué, qui a été pris après consultation du Conseil d'Etat, ne contient aucune disposition différant, soit de celles qui figuraient dans le projet soumis par le Gouvernement au Conseil d'Etat, soit de celles qui ont été adoptées par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, l'association n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué émane d'une autorité incompétente ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du traité instituant la Communauté européenne : "I - La Communauté est fondée sur une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction entre les Etats membres des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent ..." ; qu'aux termes de l'article 12 du même traité : "Les Etats membres s'abstiennent d'introduire entre eux de nouveaux droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent ..." ; que doit être regardée comme une taxe d'effet équivalent à un droit de douane toute charge pécuniaire, fut-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu'elles franchissent la frontière, alors même qu'elle ne serait pas perçue au profit de l'Etat, qu'elle n'exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur, et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale ; que l'Association nationale des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes soutient que le décret attaqué aurait pour effet d'instituer une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, dès lors qu'y sont soumis les achats de certains fruits et légumes effectués auprès de toute personne vendant en gros, lorsque les produits ainsi achetés sont destinés à faire l'objet d'une livraison intra-communautaire ; qu'il résulte toutefois des dispositions du décret que sont également soumis à la taxe qu'il institue les achats ayant pour objet "la vente aux collectivités ou aux opérateurs assurant la transformation de ces produits" ou "la revente au détail sur le marché intérieur" ; qu'appréhendant systématiquement, selon les mêmes critères, les produits nationaux et les produits exportés, la taxe ne peut être regardée, pour le seul motif qu'y sont soumis les produits destinés à une livraison intra-communautaire, comme une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, prohibée par les stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant, en troisième lieu, que les mécanismes de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes instituée par le règlement n° 1035/72/CEE du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972, modifié, ont pour objet de "tendre à réaliser un équilibre entre l'offre et la demande, à un niveau de prix équitable pour les producteurs en tenant compte des échanges avec les pays tiers, tout en favorisant la spécialisation à l'intérieur de la communauté" ; que, lorsqu'une organisation commune des marchés établie en application des articles 40 et 43 du traité instituant la Communauté européenne met en oeuvre des mécanismes qui ont essentiellement pour but d'atteindre un niveau de prix aux stades de la production et du commerce de gros qui tienne compte à la fois des intérêts de l'ensemble de la production communautaire dans le secteur concerné et de ceux des consommateurs, et qui assure les approvisionnements sans inciter à une production excédentaire, est incompatible avec le fonctionnement de ces mécanismes la perception d'une taxe frappant un nombre restreint de produits relevant de l'organisation commune, pendant une longue période, dès lors que cette taxe est susceptible, par une influence sensible sur le niveau des prix du marché, d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation ;
Considérant que le décret attaqué institue une taxe d'un taux maximum de 1,8 pour mille, qui s'applique "au secteur des plantes aromatiques à usage culinaire et dans celui des fruits et légumes frais, secs ou séchés n'ayant pas subi de transformation de nature à leur garantir une longue conservation, à l'exception des pommes de terre de conservation et des bananes" ; que, eu égard au taux de cette taxe et au nombre important des produits relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, auxquels elle est applicable, le décret attaqué ne peut être regardé comme instituant une taxe susceptible, par une influence sensible sur le niveau des prix du marché, d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation ; que l'association n'apporte, d'ailleurs, aucun élément précis tendant à démontrer que la taxe pourrait avoir les effets qu'elle allègue ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune règle, ni aucun principe n'exige que les personnes assujetties au paiement d'une taxe parafiscale soient les bénéficiaires exclusifs et directs des actions d'ordre économique ou social financées par le produit de cette taxe ; que, par suite, en assujettissant les seules personnes physiques ou morales qui effectuent des opérations de vente en gros, ainsi que certains détaillants, au paiement de la taxe qu'il institue, alors même que le produit de celle-ci serait principalement destiné, comme le soutient l'Association nationale des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes, au financement de programmes bénéficiant aux producteurs de fruits et légumes, le décret attaqué n'a méconnu, ni les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, ni le principe d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association nationale des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 9 juin 1993, fixant le taux effectif de la taxe pour l'année 1993 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
Considérant que l'association a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, ses conclusions sont recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 juin 1993 :
Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, que la requête de l'association tendant à l'annulation du décret du 9 juin 1993 pour l'application duquel l'arrêté attaqué a été pris, doit être rejetée ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret du 9 juin 1993 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 3 du décret du 9 juin 1993, le taux de la taxe parafiscale perçue au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes "est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget" ; que l'arrêté attaqué porte la signature de ces ministres ; que l'Association nationale des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait dû être, en outre, signé par le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, chargé par l'article 7 du décret du 9 juin 1993 de l'exécution de celui-ci, dès lors que les dispositions précitées de l'article 3 du décret ne prévoient pas l'intervention de ce ministre pour la fixation du taux de la taxe ;
Considérant, en troisième lieu, que, ni l'article 9 de la loi du 22 juillet 1948, fixant le statut juridique des centres techniques industriels, ni aucun autre texte n'imposent la consultation du conseil d'administration du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes avant que ne soit pris l'arrêté interministériel fixant, chaque année, le taux de la taxe parafiscale instituée au profit de ce centre ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'Association nationale des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes soutient qu'en fixant le taux de la taxe à 1,6 pour mille pour l'année 1993, les auteurs de l'arrêté auraient commis une erreur manifeste d'appréciation au regard tant de la situation des redevables de la taxe que de celle du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ; que ce moyen, faute d'être assorti des précisions qui permettraient au Conseil d'Etat d'en apprécier la portée, ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté attaqué, publié au Journal officiel de la République française le 11 juin 1993, fixe à 1,6 pour mille le taux de la taxe parafiscale pour l'année 1993 ; que prenant, ainsi, effet à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur, il se trouve entaché, pour la période antérieure à cette date, d'une rétroactivité illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association nationale des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué qu'en tant qu'il prend effet à compter d'une date antérieure à celle de son entrée en vigueur ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat et le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes à payer à l'Association nationale des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté interministrériel du 9 juin 1993, relatif au financement du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes est annulé, en tant qu'il prend effet à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'Association nationale des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association nationale des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes, au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 150555;150556
Date de la décision : 21/06/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES (ARTICLES 9 A 37) - Taxe d'effet équivalent à un droit de douane - Absence - Taxe parafiscale frappant les achats de produits destinés à la livraison intra-communautaire dans les mêmes conditions que les produits nationaux (1).

15-03-01-01-03, 19-01-01-01-02(1), 19-08-01(1) Doit être regardée comme une taxe d'effet équivalent à un droit de douane toute charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu'elles franchissent la frontière, alors même qu'elle ne serait pas perçue au profit de l'Etat, qu'elle n'exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur, et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale. Toutefois, dès lors que la taxe parafiscale instituée au profit du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes par le décret n° 93-836 du 9 juin 1993 et frappant les achats en gros de certains fruits et légumes appréhende systématiquement et selon les mêmes critères les produits destinés à la consommation intérieure et les produits exportés, elle ne saurait, pour le seul motif qu'y sont soumis les produits destinés à une livraison intra-communautaire, être regardée comme une taxe d'effet équivalent à un droit de douane (1).

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES - Règlement instituant une organisation commune des marchés - Incompatibilité avec ce règlement d'une taxe susceptible d'exercer une influence sur le niveau des prix du marché - Absence - Taxe frappant un nombre important de produits à un faible taux.

15-03-01-03, 19-01-01-01-02(2), 19-08-01(2) Lorqu'une organisation commune des marchés met en oeuvre des mécanismes qui ont essentiellement pour but d'atteindre un niveau de prix aux stades de la production et du commerce de gros qui tienne compte à la fois des intérêts de l'ensemble de la production communautaire dans le secteur concerné et de ceux des consommateurs et qui assure les approvisionnements sans inciter à une production excédentaire, est incompatible avec le fonctionnement de ces mécanismes la perception, par un Etat membre, d'une taxe frappant un nombre restreint de produits relevant de l'organisation commune en cause pendant une longue période dès lors que cette taxe est susceptible, par une influence sensible sur le niveau des prix du marché, d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation. Décret instituant une taxe d'un taux maximum de 1,8 pour mille, qui s'applique "au secteur des plantes aromatiques à usage culinaire et dans celui des fruits et légumes frais, secs ou séchés n'ayant pas subi de transformation de nature à leur garantir une longue conservation, à l'exception des pommes de terre de conservation et des bananes". Eu égard au taux de cette taxe et au nombre important de produits relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes auxquels elle est applicable, elle ne peut être regardée comme susceptible, par une influence sensible sur le niveau des prix du marché, d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - Décret n° 93-836 du 9 juin 1993 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes - (1) - RJ1 Violation des stipulations du traité instituant la Communauté européenne - Taxe d'effet équivalent à un droit de douane - Absence - Taxe parafiscale frappant les achats de produits destinés à la livraison intra-communautaire dans les mêmes conditions que les produits nationaux (1) - (2) Incompatibilité avec le réglement communautaire instituant une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes - Taxe susceptible d'exercer une influence sur le niveau des prix du marché - Absence - Taxe frappant un nombre important de produits à un faible taux.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES (1) - RJ1 Taxe parafiscale - instituée au profit du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes - frappant les achats de produits destinés à la livraison intra-communautaire dans les mêmes conditions que les produits nationaux - Absence de violation des articles 9 et suivants du traité instituant la Communauté européenne (1) - (2) Taxe parafiscale - instituée au profit du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes - frappant un nombre important de produits à un faible taux - Compatibilité avec le réglement communautaire instituant une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.


Références :

Arrêté interministériel du 09 juin 1993 décision attaquée annulation partielle
CEE Règlement n° 1035/72 du 18 mai 1972 Conseil
Décret 93-836 du 09 juin 1993 décision attaquée confirmation
Loi 48-1228 du 22 juillet 1948 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 art. 4
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 9, 12, 40, 43

1.

Rappr. 1993-12-29, Société "Saumon Pierre Chevance", p. 380


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 150555;150556
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150555.19960621
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