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19/06/1996 | FRANCE | N°171572

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 19 juin 1996, 171572


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 1995 et 1er septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Paul X..., demeurant "Le Corvier", ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 juin 1995, par laquelle le ministre de l'économie et des finances a suspendu le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 7

2-262 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 1995 et 1er septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Paul X..., demeurant "Le Corvier", ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 juin 1995, par laquelle le ministre de l'économie et des finances a suspendu le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 72-262 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., capitaine du corps des officiers techniques, a, sur sa demande et alors qu'il n'avait pas accompli la durée maximum de service prévue par l'article 5 de la loi du 26 décembre 1964, été intégré le 22 juin 1981 en qualité de magistrat ; que cet emploi est de ceux auxquels s'appliquent les dispositions précitées ; que, par suite, jusqu'au 22 avril 1997, date à laquelle l'intéressé atteindra la limite d'âge de son grade, le cumul de sa pension militaire avec la rémunération que lui procure cet emploi ne peut être admis que dans les conditions fixées par l'article L. 86 ; que le requérant ne saurait donc se prévaloir du fait que, s'il était resté en situation d'activité dans les cadres de l'armée, il aurait atteint le 18 avril 1990 la durée maximum des services, autorisée pour les officiers techniciens, pour demander que la réglementation du cumul cesse de lui être appliquée à cette date, antérieure à celle correspondant à la limite d'âge de son grade ; que le moyen tiré de ce que le ministre du budget ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 55 du code relatif à la révision des pensions, suspendre le paiement des arrérages de la pension militaire de M. X... est inopérant dès lors que la décision litigieuse n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier le droit à pension ou les bases de liquidation de la pension militaire du requérant ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre du budget a refusé de le faire bénéficier du cumul de la rémunération d'activité et de la pension tant qu'il n'avait pas atteint la limite d'âge de son grade ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L86, L55
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1996, n° 171572
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 19/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171572
Numéro NOR : CETATEXT000007935400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-19;171572 ?
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