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19/06/1996 | FRANCE | N°160393

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 juin 1996, 160393


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 juillet et 26 octobre 1994, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... (37042) cedex ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 26 mai 1994 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a subordonné sa reprise d'activité aux résultats d'une expertise confiée à trois chirurgiens orthopédistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 460 ;
V

u l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 juillet et 26 octobre 1994, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... (37042) cedex ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 26 mai 1994 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a subordonné sa reprise d'activité aux résultats d'une expertise confiée à trois chirurgiens orthopédistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 460 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1994 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ; que par suite, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision du 26 mai 1994 de cette section disciplinaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 19 janvier 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l' intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance. Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. L'appel n' a pas d' effet suspensif. Si le conseil régional n' a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre. Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel, la section disciplinaire" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, que lorsque la reprise de l'activité d'un praticien ayant fait l'objet d'une suspension est subordonnée à la constatation de son aptitude par une expertise, si le conseil départemental de l'Ordre peut, au vu des résultats d'une expertise qui ne conclut pas à l'aptitude du praticien, ordonner une nouvelle expertise, il peut également saisir à nouveau le conseil régional ; que par suite c'est à bon droit que par la décision attaquée, la section disciplinaire de l'Ordre des médecins a annulé la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins qui avait rejeté comme irrecevable la demande dont le conseil départemental l'avait saisi ;

Considérant que les médecins experts spécialisés, désignés en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 460 du code de la santé publique, ont pour mission de déterminer si un praticien se trouve dans un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir confié une première expertise à un collège composé de deux médecins psychiatres et d'un chirurgien orthopédiste quia rendu des conclusions ne permettant pas d'écarter l'hypothèse que certains des comportements de M. X..., chirurgien orthopédiste, constituaient un danger pour ses patients, la section disciplinaire a ordonné une nouvelle expertise confiée à un collège de trois chirurgiens orthopédistes; qu'en prenant cette décision dans le but de déterminer si le comportement de M. X... lors de certaines interventions chirurgicales pouvait révéler un état pathologique du praticien et avait pu entraîner des conséquences dangereuses pour ses patients, la section disciplinaire n'a pas fait une application inexacte des dispositions précitées de l'article L. 460 du code de la santé publique ni entaché sa décision d'un détournement de procédure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mai 1994 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 160393
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L460


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 160393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160393.19960619
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