Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Christella X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 2 décembre 1993, présentée par Mme X... et tendant d'une part à ce que soit annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 1993 qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mai 1991 par laquelle le ministre chargé des naturalisations lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française au titre de l'article 153 du code de la nationalité française et d'autre part à ce que soit annulée pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité française que le ministre chargé des naturalisations ne peut refuser aux personnes visées par le texte l'autorisation de souscrire une déclaration en vue de leur réintégration dans la nationalité française que "pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que le ministre chargé des naturalisations s'est fondé pour refuser à Mme X... l'autorisation prévue par l'article précité du code de la nationalité sur l'insuffisance de son assimilation à la communauté française ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 12 octobre 1990, que la requérante faisait alors preuve d'un degré de compréhension médiocre de la langue française ; qu'elle ne la parlait pas intelligiblement et ne savait pas la lire et l'écrire ; que Mme X... ne verse au dossier aucun élément de nature à infirmer ces constatations ; que dès lors et bien que ses enfants aient la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations a pu légalement estimer que Mme X... présentait un défaut d'assimilation au sens de l'article 153 précité du code de la nationalité ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre chargé des naturalisations de lui refuser l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête n° 154 131 de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christella X... et au ministre du travail et des affaires sociales.