Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. I... SOULE, demeurant à Mazères-de-Neste (65660) ; M. L... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation formée contre les irrégularités ayant affecté le déroulement des élections municipales du 11 juin 1995 dans la commune de Saint-Laurent-de-Neste (HautesPyrénées) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées à peine de nullité dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture" ;
Considérant que M. L... a mentionné sur le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Saint-Laurent-de-Neste à l'occasion du premier tour des élections municipales que des électeurs seraient irrégulièrement inscrits sur les listes électorales car ils ne résideraient pas dans la commune et n'y acquitteraient pas d'impôts ; qu'il n'appartient pas, en l'absence de manoeuvre, au juge de l'élection d'apprécier si l'électeur inscrit sur la liste électorale remplit les conditions fixées par l'article L. 11 du code électoral ; que M. L... n'établit pas que les inscriptions qu'il conteste aient résulté d'une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ; que, par suite, ce grief doit être écarté ;
Considérant que les griefs tirés de la non-distribution d'enveloppes contenant des documents de propagande électorale, de l'utilisation abusive par une candidate de lettres à en-tête du Sénat, de l'envoi à tous les électeurs de la commune d'une lettre du maire présentant le bilan de son action municipale, ont été soulevés pour la première fois dans un mémoire enregistré à la préfecture des Hautes-Pyrénées le 19 juin 1995 ; que ces griefs constituent des griefs distincts de celui invoqué sur le procès-verbal des opérations électorales, seul grief présenté en temps utile ; que, dès lors, ces griefs nouveaux ont été présentés en dehors du délai de recours contentieux prévu par l'article R. 119 précité du code électoral qui expirait le 16 juin 1995 et doivent être rejetés comme irrecevables, de même que les autres griefs présentés directement devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de M. L... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I... SOULE, à MM. M... laspalle, Gilbert Z..., René C..., Valéry H..., à Mme Arlette Y..., MM. Jean G..., Jean-Luc J..., à Mmes Josette D..., Marie-Pierre A..., à MM. Roger A..., Jacques X..., à Mme Julienne F..., à M. Frédéric B..., Gilbert E..., Philippe K... et au ministre de l'intérieur.