La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1996 | FRANCE | N°167891

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 juin 1996, 167891


Vu la requête enregistrée le 15 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION - SEMADER dont le siège social est situé rue Eliard Laude BP 1008 à Le Port cedex (97826) ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION - SEMADER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 28 octobre 199

3 par laquelle l'inspecteur du travail l'avait autorisée à proc...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION - SEMADER dont le siège social est situé rue Eliard Laude BP 1008 à Le Port cedex (97826) ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION - SEMADER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 28 octobre 1993 par laquelle l'inspecteur du travail l'avait autorisée à procéder au licenciement de Mme Mimose X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION - SEMADER et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Mimose X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 28 octobre 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de Saint-Denis de la Réunion a autorisé la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION (SEMADER) à licencier Mme X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé en raison de son insuffisance professionnelle, il appartient à l'autorité compétente de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu notamment des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont ce salarié est investi ;
Considérant, en premier lieu, que pour annuler par son jugement en date du 14 décembre 1994 la décision susvisée autorisant le licenciement de Mme X..., membre suppléante du comité d'entreprise, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a estimé que si le travail de l'intéressé demeurait insuffisant malgré quelques progrès, cette circonstance n'était pas de nature à caractériser une insuffisance professionnelle de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; que la société requérante ne produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause sur ce point l'appréciation des premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce que le poste occupé par Mme X..., qui était employée sur un poste "d'assistante à la gestion du parc logement", ne comportait que des tâches d'exécution, la SEMADER n'est pas fondée à alléguer une perte de confiance excluant le maintien de l'intéressé dans son emploi ;
Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que les retards de Mme X... constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, elle n'avance à l'appui de cette allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SEMADER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion a annulé la décision susmentionnés de l'inspecteur du travail ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SEMADER à payer à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION (SEMADER) est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION (SEMADER) versera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION (SEMADER) et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 167891
Date de la décision : 14/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1996, n° 167891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167891.19960614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award