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14/06/1996 | FRANCE | N°161401

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 juin 1996, 161401


Vu 1°) sous le n° 161 401, la requête, enregistrée le 7 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 octobre 1993 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la SARL Gica à procéder à son licenciement ;
2°) annule la décision en date du 27 octobre 1993 ;
Vu 2°) sous le n° 161 778, l'ordonnance d

u 12 juillet 1994, par laquelle la cour administrative d'appel de Lyon a trans...

Vu 1°) sous le n° 161 401, la requête, enregistrée le 7 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 octobre 1993 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la SARL Gica à procéder à son licenciement ;
2°) annule la décision en date du 27 octobre 1993 ;
Vu 2°) sous le n° 161 778, l'ordonnance du 12 juillet 1994, par laquelle la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Y...
X... tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 octobre 1993 de l'inspecteur du travail autorisant la société Gica à la licencier ;
Vu la requête, enregistrée le 29 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, par laquelle Mme X... demande à la juridiction administrative :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 octobre 1993 autorisant la SARL Gica à procéder à son licenciement ;
2°) d'annuler la décision en date du 27 octobre 1993 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 161401 et 161778 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Gica Exploitation, l'établissement de Marseille où était occupée Mme X..., membre du comité d'entreprise, a été fermé ; que la SARL Gica, qui a repris l'activité de la société Gica Exploitation, a proposé à l'intéressée un poste sur le site de Vitrolles ; qu'à la suite du refus opposé par la requérante, elle a sollicité l'autorisation de la licencier pour motif économique ; que par une décision du 27 octobre 1993, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
Considérant, en premier lieu, que la modification du lieu de travail de Mme X... était consécutive, comme il a été dit ci-dessus à la fermeture du site de Marseille décidée dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de licenciement, engagée à son encontre à la suite du refus opposé à la modification de ses conditions de travail, serait dépourvu de caractère économique ;
Considérant, en second lieu, que nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que l'emploi proposé à Mme X... sur le site de Vitrolles correspondait à un niveau de qualification inférieur à celui qu'elle occupait précédemment dans le service Import, l'employeur, qui s'était engagé à maintenir sa rémunération, doit être regardé, en l'absence de possibilités de reclassement correspondant mieux aux qualifications de l'intéressée, comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
X..., à la SARL Gica et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 161401
Date de la décision : 14/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1996, n° 161401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161401.19960614
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