La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1996 | FRANCE | N°173908

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 juin 1996, 173908


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1995 et 23 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri U..., demeurant ... ; M. U... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal de la commune de Céret ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne M

. T... à lui verser la somme de 15 678 F en application de l'article 75-I d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1995 et 23 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri U..., demeurant ... ; M. U... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal de la commune de Céret ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne M. T... à lui verser la somme de 15 678 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Biancarelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Henri U... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Michel T... et autres,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne électorale précédant le renouvellement du conseil municipal de Céret, les polémiques dirigées contre le maire sortant M. U..., qui conduisait la liste "Vivre à Céret", ont revêtu un caractère anormalement violent ; qu'en particulier, dans la nuit du vendredi au samedi précédant le second tour des élections qui se sont déroulées le 18 juin 1995, un tract diffusé par des partisans de la liste "Une équipe pour tous" conduite par M. T..., intitulé "Lettre aux cérétants" a été massivement distribué ; que ce tract qui était destiné à jeter le discrédit sur M. U... comportait des allégations gravement diffamatoires à son égard ; qu'eu égard à la date à laquelle ce tract a été diffusé et à la gravité des accusations qu'il contenait, le candidat mis en cause ne pouvait utilement y répondre ; que la diffusion de ce tract a constitué une manoeuvre qui, compte tenu de l'écart de vingt voix seulement séparant la liste conduite par M. U... de celle dirigée par M. T..., proclamée élue, a été de nature à altérer les résultats du scrutin ; que, par suite, M. U... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales en cause ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. U..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. T... la somme que celui-ci demande, au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, et d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions susvisées et de condamner M. T... à payer à M. U... la somme qu'il demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal de Céret sont annulées.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 etprésentées, d'une part, par M. U... et, d'autre part, par M. T... et autres sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri U..., à M. Michel T..., à M. Robert Q..., à M. René I..., à Mme Sylvie G..., à M. Jacques X..., à M. Francis C..., à M. Roger O..., à M. Pascal D..., à Mme Georgette R...
J..., à M. Pierre F..., à Mme Anne P..., à Mme Josette E..., à M. Claude N..., à M. Marcel B..., à M. Michel L..., à Mme Eliane Y...
K..., à Mme Valérie H..., à Mme Marguerite A..., à M. René S..., à M. Claude M..., à M. Jean V..., à M. Maurice Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1996, n° 173908
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Biancarelli
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 12/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173908
Numéro NOR : CETATEXT000007909435 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-12;173908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award