Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la fermeture définitive de son dossier constitué par la caisse d'allocations familiales de l'Oise et à la condamnation de ladite caisse à lui verser la somme de 5 000 F de dommages et intérêts pour refus de communication de documents administratifs ;
2°) condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au versement d'une somme de 5 000 F pour refus de communication de documents administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif d'Amiens étaient dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ; que, dès lors, le tribunal administratif en retenant dans son jugement en date du 9 février 1995 que ces conclusions étaient dirigées contre la caisse d'allocations familiales de l'Oise, en a méconnu la portée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à obtenir de la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle procède à la "fermeture du dossier" de Mlle X... ;
Considérant que Mlle X... a obtenu la communication des documents qu'elle sollicitait ; que dans ces conditions, et en tout état de cause, elle ne justifie d'aucun préjudice de nature à lui ouvrir droit à indemnité ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et au ministre du travail et des affaires sociales.