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12/06/1996 | FRANCE | N°167514;167528;168350;168351

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 juin 1996, 167514, 167528, 168350 et 168351


Vu 1°), sous le n° 167 514, l'ordonnance du 27 février 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par la communauté de communes du pays de Laval ;
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par la communauté de

communes du pays de Laval, représentée par son président en exercice...

Vu 1°), sous le n° 167 514, l'ordonnance du 27 février 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par la communauté de communes du pays de Laval ;
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par la communauté de communes du pays de Laval, représentée par son président en exercice ; la communauté de communes du pays de Laval demande :
1°) l'annulation du jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné, sur déféré du préfet de la Mayenne, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 12 août 1994 par laquelle son président a décidé de passer un contrat recrutant Mme Valérie X... en qualité de conseiller en gestion pour 3 ans à compter du 1er septembre 1994 ;
2°) le rejet des conclusions à fin de sursis présentées par le préfet de la Mayenne devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu 2°), sous le n° 167 528, l'ordonnance du 27 février 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par la communauté de communes du pays de Laval ;
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par la communauté de communes du pays de Laval, représentée par son président en exercice ; la communauté de communes du pays de Laval demande :
1°) l'annulation du jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné, sur déféré du préfet de la Mayenne, qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 7 juillet 1994 par laquelle le bureau communautaire a décidé la création d'un emploi contractuel de conseiller en gestion pour 3 ans à compter du 1er septembre 1994 ;
2°) le rejet des conclusions à fin de sursis présentées par le préfet de la Mayenne devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu 3°), sous le n° 168 350, la requête, enregistrée le 31 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la communauté de communes du pays de Laval, représentée par son président en exercice ; la communauté de communes du pays de Laval demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de la Mayenne, annulé la délibération du 7 juillet 1994 par laquelle le bureau communautaire a décidé la création d'un emploi contractuel de conseiller en gestion pour 3 ans à compter du 1er septembre 1994 ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Mayenne devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu 4°), sous le n° 168 351, la requête, enregistrée le 31 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la communauté de communes du pays de Laval, représentée par son président en exercice ; la communauté de communes du pays de Laval demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de la Mayenne, annulé la décision du 12 août 1994 par laquelle son président a décidé de passer un contrat recrutant Mme Valérie X... en qualité de conseiller en gestion pour 3 ans à compter du 1er septembre 1994 ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Mayenne devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la communauté de communes du pays de Laval,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 168350 :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient" ;
Considérant que si ces dispositions n'autorisent pas les organes délibérants des collectivités territoriales à créer des emplois permanents exclusivement réservés à des agents contractuels, elle ne leur interdisent pas de préciser que les emplois permanents qu'ils créent sont susceptibles d'être occupés par de tels agents et de fixer les conditions de leur recrutement ; que la communauté de communes du pays de Laval, par sa délibération du 7 juillet 1994 créant un "emploi contractuel de catégorie A de conseiller en gestion", doit être regardée comme ayant seulement entendu préciser que cet emploi pouvait être occupé par un agent contractuel ; que la communauté de communes du pays de Laval est, par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ladite délibération, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que ledit emploi aurait été exclusivement destiné à être occupé par un agent contractuel ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la Mayenne devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les emplois permanents de catégorie A peuvent être occupés par des agents contractuels notamment lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ; que, par suite, le bureau de la communauté de communes du pays de Laval a pu légalement préciser que l'emploi de conseiller en gestion créé par la délibération du 7 juillet 1994, qui est, ainsi qu'il a été dit, un emploi de catégorie A était susceptible d'être occupé par un agent contractuel ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la qualification requise pour exercer les fonctions afférentes à cet emploi, le bureau de la communauté n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant que l'agent contractuel susceptible de l'occuper percevrait la rémunération afférente à l'indice 991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du pays de Laval est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération de son bureau du 7 juillet 1994 ;
Sur la requête n° 168351 :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 12 août 1994 du président de la communauté de communes du pays de Laval recrutant Mme X... sur l'emploi de conseiller en gestion par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 7 juillet 1994 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la Mayenne à l'appui de son déféré ;
Considérant que les fonctions afférentes à l'emploi de conseiller en gestion qui consistent à organiser un service financier chargé notamment de la mise en place d'une taxe professionnelle unique sur l'ensemble du territoire de la communauté ainsi que d'une comptabilité analytique et d'assurer le suivi de cette dernière peuvent être assurées par un agent du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le recrutement d'un agent contractuel pour occuper ces fonctions soit justifié par leur nature ou par les nécessités du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du pays de Laval n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 12 août 1994 de recruter Mme X... par contrat pour occuper l'emploi de conseiller en gestion ;
Sur les requêtes n°s 167514 et 167528 :
Considérant que la présente décision statuant définitivement sur la légalité de la délibération de la communauté de communes du pays de Laval du 7 juillet 1994 et de la décision de son président du 12 août 1994, les conclusions des requêtes de la communauté de communes du pays de Laval dirigées contre les jugements du 29 novembre 1994 par lesquels le tribunal a prononcé le sursis à l'exécution de ces actes sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°s 167514 et 167528.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 1995 annulant la délibération de la communauté de communes du pays de Laval est annulé.
Article 3 : Le déféré du préfet de la Mayenne tendant à l'annulation de la délibération du 7 juillet 1994 est rejeté.
Article 4 : La requête n° 168351 de la communauté de communes du pays de Laval est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du pays de Laval, au préfet de la Mayenne, à Mme Valérie X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 167514;167528;168350;168351
Date de la décision : 12/06/1996
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité sursis à exécution

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS - Fonction publique territoriale - Création d'emploi - Possibilité d'indiquer que l'emploi est susceptible d'être occupé par un agent contractuel - Existence.

36-02-02 Si les collectivités locales ne peuvent créer des emplois qui seraient réservés aux agents contractuels, elles peuvent en revanche préciser que les emplois qu'elles créent sont susceptibles d'être occupés par de tels agents, notamment, s'agissant d'emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient. Légalité de la délibération créant "un emploi contractuel de catégorie A de conseiller en gestion" dès lors que ladite délibération a seulement entendu préciser que l'emploi créé pouvait être occupé par un agent contractuel.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Fonction publique territoriale - Emploi permanent de catégorie A - Emploi justifiant le recrutement d'un agent contractuel en raison de la nature des fonctions ou des nécessités du service - Absence (1).

36-12 Les fonctions afférentes à l'emploi de conseiller en gestion créé par la communauté de communes du pays de Laval qui consistent à organiser un service financier chargé notamment de la mise en place d'une taxe professionnelle unique sur l'ensemble du territoire de la communauté ainsi que de l'établissement d'une comptabilité analytique pouvant être assurées par un agent du cadre d'emploi des attachés territoriaux, il n'est pas démontré que le recrutement d'un agent contractuel pour occuper ces fonctions soit justifié par leur nature ou par les nécessités du service.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3

1.

Cf. sol. contr. 1996-03-20, O.P.H.L.M. de la communauté urbaine du Mans, n° 152651, à mentionner au recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 167514;167528;168350;168351
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167514.19960612
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